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12NT01020

CETATEXT000027862578 J4_L_2013_07_000001201020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 12NT01020, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01020 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOURGEOIS M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 avril 2012 et le 27 septembre 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008400 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il n'a pas aidé son épouse à entrer sur le territoire français dans la mesure où il l'a rencontrée en France ; - son comportement ne peut pas justifier la décision contestée et ne peut être assimilé aux cas prévus par le code civil pour refuser une demande de naturalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. B... ne conteste pas l'exactitude matérielle du motif de l'acte contesté ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et avait déjà ajourné la demande du requérant pour le même motif ; Vu la décision du 30 juillet 2012, rectifiée le 27 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité haïtienne, interjette appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 susvisé : " (...) / III. - Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / (...) / V. - Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant a aidé au séjour irrégulier sur le territoire français de son épouse entre 2007 et 2009 ; qu'en indiquant qu'il ne l'aurait rencontrée que deux ans auparavant et que dès lors elle serait entrée en France sans son aide, M. B... ne contredit pas utilement les faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, alors même que la situation de son épouse était régularisée à la date de la décision litigieuse et qu'elle est la mère de ses enfants nés en France, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, sans entacher sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste, ajourner pour le motif susmentionné la demande de naturalisation de l'intéressé ; que M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité française, dès lors que la décision d'ajournement contestée a été prise non sur leur fondement, mais sur celui des dispositions de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  7. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01020

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