CETATEXT000027862579 J4_L_2013_07_000001201038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 12NT01038, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01038 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BOISSY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Boissy, avocat au barreau de Bordeaux ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6989 du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 584 096 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 14 décembre 1993 prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sur sa demande tendant au versement de l'indemnité précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 584 096 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière, notamment pour le calcul de ses droits à pension, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en opposant, à ses réclamations indemnitaires, l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt de la présente cour n° 96NT01442 du 13 novembre 1997 ; en effet le rejet au fond d'un recours formé contre une décision ne s'oppose pas à ce que l'illégalité de cette décision puisse être invoquée à l'appui d'un recours en réparation de ses conséquences dommageables ; - les faits qui lui sont reprochés et qui ont motivé sa révocation ne sont pas établis ; en effet, aucune plainte n'a été déposée par la prétendue victime ou ses mandataires, ni par le trésorier payeur général, qui a pourtant l'obligation de saisir le procureur de la République en cas de délit avéré ; la victime n'a pas formé opposition sur les bons anonymes ; l'administration a inversé la charge de la preuve ; aucune preuve d'une quelconque malversation dans les écritures de la perception de Belin Beliet n'a été établie ; la pièce essentielle utilisée devant le conseil de discipline est le courrier du Trésor public de la Gironde du 29 octobre 1993 qui prétend s'appuyer sur une réclamation de Mme C..., alors que plusieurs titres de recettes émis à son encontre sur le fondement de courrier ont été annulés par le tribunal administratif de Nantes ; l'administration s'est immiscée dans une opération de nature privée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant ne s'est pas acquitté de la contribution pour l'aide juridique lors du dépôt de sa requête d'appel ; sa requête est donc irrecevable ; - le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt du 13 novembre 1997 s'opposait à ce que les conclusions indemnitaires du requérant soient accueillies ; - les faits de l'espèce ont été régulièrement établis, et ils étaient de nature à eux seuls à justifier la sanction de révocation ; les circonstances qu'aucune plainte n'aurait été déposée et que les ordres de versements ont été annulés sont sans effet sur la légalité de la décision de sanction ; - les moyens tirés de ce que l'administration aurait inversé la charge de la preuve ou que le conseil de discipline se serait essentiellement appuyé sur un courrier du trésorier payeur général de la Gironde en négligeant les pièces produites en défense ne sont pas étayées par des pièces probantes ; - la requête de M. B... présente un caractère abusif ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre avoir rempli l'obligation de paiement de la contribution à l'aide juridique ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert afin de chiffrer le préjudice financier subi, et à titre encore plus subsidiaire, la désignation d'un expert graphologue afin d'examiner les signatures du compte-rendu de visite du 8 février 1993 ; il s'en rapporte à ses précédentes écritures et soutient en outre que : - le compte rendu d'un entretien du 8 février 1993 rédigé par le trésorier payeur général de Loire-Atlantique, sur lequel l'administration se fonde pour établir la réalité des faits ayant justifié la révocation prononcée, n'a été produit pour la première fois qu'en 2012 au cours d'une instance devant le Conseil d'Etat ; ce document n'a jamais été joint à la procédure disciplinaire ; il conteste avoir signé un tel document ; - contrairement à ce que soutient l'administration, il n'a pas formulé d'aveux de détournements de fonds ; - l'amende pour recours abusif demandée par le ministre est infondée dans la mesure où, par un arrêt du 28 décembre 2012, n° 352316, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation partielle de l'arrêt du 23 juin 2011 de la cour administrative de Nantes et l'annulation de l'arrêté de débet du 15 avril 2005 ; - compte tenu des termes de cet arrêt, son préjudice est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 (2ème partie Moyens des services et dispositions spéciales) ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Boissy, avocat de M. B... ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 14 décembre 1993 pris par le ministre du budget, M. B... a été révoqué de ses fonctions de receveur-percepteur du Trésor en raison de détournements de fonds privés dont il s'est rendu coupable lorsqu'il occupait les fonctions de chef de poste à la trésorerie de Belin-Beliet (Gironde) ; que par un arrêt du 13 novembre 1997, devenu définitif à la suite de la non admission du pourvoi formé à son encontre, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions présentées par M. B..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité du 14 décembre 1993 ; que, par une réclamation du 13 août 2008, M. B... a demandé au ministre du budget de l'indemniser du préjudice résultant selon lui de sa révocation illégale et à lui verser à ce titre une indemnité de 584 096 euros ; qu'il relève appel du jugement du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie de l'acquittement de la contribution à l'aide juridique en application des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir soulevée à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de M. B..., le tribunal administratif de Nantes lui a opposé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n° 96NT01442 du 13 novembre 1997 de la présente cour, devenu définitif, qui avait confirmé le jugement du 11 avril 1996 du tribunal administratif de Nantes et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget en date du 14 décembre 1993 prononçant sa révocation ; que, toutefois, l'autorité relative de chose jugée dont l'arrêt de la cour précité est revêtu ne pouvait faire obstacle à ce que l'illégalité de l'arrêté de révocation fût invoquée par M. B... dans le cadre d'un recours indemnitaire, lequel n'a pas le même objet que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes lui a opposé l'autorité de la chose jugée ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer par l'effet dévolutif sur les autres moyens soulevés par M. B... à l'appui de sa requête ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (..) Quatrième groupe : - La mise à la retraite d'office ; - La révocation. " ;
- Considérant qu'il est reproché à M. B..., dans le cadre de ses fonctions de receveur percepteur responsable du poste de la Trésorerie de Belin-Béliet, d'avoir géré les valeurs d'une cliente âgée, constituées en particulier de titres anonymes représentatifs de bons de capitalisation émis par la société Investissement Trésor Vie, société de capitalisation constituée entre le Trésor Public et la Caisse Nationale de Prévoyance, d'une valeur actualisée au 1er août 1993 de 210 000 francs (32 014,29 euros), à l'encontre des consignes données par la personne concernée, d'avoir vendu ces titres à son profit alors qu'au terme du mandat, non daté, produit par l'intéressée il n'en avait pas la disposition, sans avoir restitué la totalité des sommes à la bénéficiaire, et d'en avoir utilisé une partie à des fins personnelles pour faire face à des dettes ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. B... ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'existence des détournements de fonds ainsi opérés, de l'absence de dépôt de plainte de sa cliente ou du trésorier-payeur-général de la Gironde, ni davantage, à la supposer établie, d'une absence de signalement de ces agissements au Parquet ; que M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir, pour justifier ces agissements, qu'il aurait agi dans un cadre privé dès lors que les fonds ou valeurs qui, bien qu'appartenant à des personnes privées, sont confiés à un comptable public sont assimilés à des deniers publics et relèvent, par suite, du champ d'application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité pécuniaire personnelle des comptables publics ; que si M. B... a, dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à son encontre, affirmé avoir procédé au remboursement des titres en cause auprès de la bénéficiaire, " dans un cadre personnel et amical " il n'assortit son affirmation d'aucune précision sur les dates et les modalités de ces remboursements alors que ceux-ci, nécessairement effectués en espèces s'agissant de bons anonymes, doivent faire l'objet d'un enregistrement comptable dans les écritures de la recette-perception ; que le document qu'il a produit, rédigé par sa cliente et présenté comme un " quitus ", ne saurait davantage établir, en tout état de cause, compte tenu de l'absence de date et de sa formulation vague, la réalité des remboursements allégués ; qu'enfin la circonstance que les ordres de versement émis à son encontre les 29 octobre 1993 et du 9 septembre 1998 par le Trésor public pour obtenir le remboursement des sommes versées par l'administration à la cliente en règlement du solde dû par lui ont été annulés par deux jugements devenus définitifs des 24 octobre 1994 et 5 février 2004 du tribunal administratif de Nantes et que, par un arrêt du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté de débet émis à son encontre le 15 avril 2005 par le ministre des finances et le constituant débiteur envers l'Etat de la somme en cause, sont sans incidence sur la matérialité des faits de détournements de fonds reprochés à M. B..., qui a été constatée par la cour dans son précédent arrêt du 13 novembre 1997 devenu définitif, et qui est établie par les pièces du dossier ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier la révocation ; que M. B... n'est, en conséquence, pas fondé à demander la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité alléguée de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de reconstituer sa carrière et d'en tirer les conséquences sur le montant de ses droits à pension, doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, à M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;
- Considérant que la condamnation à l'amende pour recours abusif prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer une telle amende à l'encontre de l'intéressé ; que les conclusions du ministre devant la cour tendant à une telle condamnation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du le ministre de l'économie et des finances relatives à l'amende pour recours abusif sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT010382