CETATEXT000027862580 J4_L_2013_07_000001201068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01068, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01068 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE YAMBA M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1104137 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet se serait senti lié par l'avis du médecin de l'ARS ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle produit en appel un compte-rendu d'expertise psychologique de M. B... justifiant qu'elle doit suivre des soins, notamment psychiatriques ; - la décision porte atteinte à sa vie personnelle et familiale ; ses quatre enfants qui vivent en France ont la nationalité française ; elle contribue désormais à leur entretien et à leur éducation, surtout à celle de sa fille âgée de 16 ans qui depuis a des résultats scolaires satisfaisants ; - elle remplit les conditions exigées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mère d'un enfant français mineur, vivant en France et elle contribue à son entretien et à son éducation à proportion de ses facultés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ; - la requérante n'a produit en première instance aucun élément de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; le compte rendu d'expertise psychologique du 4 avril 2012, postérieur à l'arrêté contesté, établi par M. B... qui ne possède pas la qualité de médecin ne saurait être retenu comme probant quant à l'état de santé de Mme A... ; - Mme A... n'a jamais expressément sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que son état de santé ; il n'était pas tenu d'examiner d'office le droit éventuel de l'étranger à un autre titre que celui sollicité ; - Mme A... ne peut sérieusement soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions de refus ou de renouvellement d'un titre de séjour demandé par un étranger sur un fondement autre que sa situation personnelle et familiale ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Yamba pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a, par son avis du 28 septembre 2011, estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'eu égard à sa nature et à son contenu, le compte-rendu d'expertise psychologique du 4 avril 2012, émanant d'un psychologue, seul élément produit par Mme A... et pour la première fois en appel, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déposé une demande de carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions dudit code, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la moralité, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A..., âgée de quarante sept ans à la date de l'arrêté contesté, n'est entrée en France que le 16 juin 2011 ; que si elle soutient que ses quatre enfants, qui ont la nationalité française, vivent en France et que sa fille mineure qui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a besoin de sa présence, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... était séparée de ses enfants depuis de nombreuses années, que son fils aîné exerce seul la fonction parentale en particulier pour sa soeur mineure, qui vit chez lui, avec l'appui du service de l'action éducative en milieu ouvert ; que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels elle a été prise, violant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juillet
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01068 2 1