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12NT01165

CETATEXT000027862587 J4_L_2013_07_000001201165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01165, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01165 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE HALLAL M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Halla, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-110 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet du Loiret est entaché d'une erreur d'appréciation sur le sérieux de ses études ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête d'appel n'est pas motivée ; - son arrêté du 22 décembre 2011 n'est pas entaché d'erreur d'appréciation sur le sérieux des études poursuivies par M. A... ; - cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 5 décembre 1975, interjette appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
  2. Considérant que selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré régulièrement en France le 7 septembre 2001 afin d'y poursuivre ses études, a été inscrit en première année de médecine pendant deux ans et a échoué à passer en deuxième année ; qu'il s'est ensuite réorienté dans un cursus de biologie-biochimie mais n'a obtenu sa licence qu'au titre de l'année universitaire 2008-2009, soit après cinq années d'études au lieu de trois ; qu'inscrit en 2009-2010 et 2010-2011 en master I de biologie-biochimie, il a été ajourné et s'y est inscrit pour la troisième année consécutive au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'ainsi, en dix ans de présence en France, M. A... n'a obtenu qu'une licence ; que la circonstance que plusieurs enseignants aient témoigné en faveur de l'intéressé, par des attestations succinctes d'ailleurs postérieures à l'arrêté contesté, est insuffisante pour remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet ; que, par suite, l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet du Loiret n'est pas entaché d'erreur d'appréciation en ce qui concerne le refus de séjour sur lequel est fondée l'obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. A..., qui n'allègue pas avoir des attaches familiales en France, est célibataire et sans enfant ; que ses titres de séjour en qualité d'étudiant ne lui donnaient pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où demeurent... ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet
  9. Le rapporteur, E. GAUTHIERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01165 1

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