CETATEXT000027862589 J4_L_2013_07_000001201219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/25/CETATEXT000027862589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT01219, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01219 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LIVORY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT1219, la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour la commune de La Baule-Escoublac, représentée par son maire en exercice, par Me Porcher, avocat au barreau de Paris ; la commune de La Baule-Escoublac demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4210 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Les Compagnons Paveurs et M. C..., architecte, soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 385 602,36 euros correspondant au coût des travaux de reprise du dallage des trottoirs du haut de l'avenue du général de Gaulle et du pourtour de la place du général Leclerc ; 2°) de condamner la société Les Compagnons Paveurs à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts de droit à compter du 16 juillet 2009, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société Les Compagnons Paveurs la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, dans le cadre de l'exécution du marché des travaux de l'avenue du général de Gaulle et de la place du général Leclerc attribué à la société Les Compagnons Paveurs pour la fourniture et la pose des bordures, dallages et pavages, cette société a utilisé des dalles non conformes au cahier des clauses techniques particulières, raison pour laquelle elle a refusé de réceptionner les travaux ; - que l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas accompli correctement sa mission et que son rapport n'a pas permis d'évaluer suffisamment les manquements de l'entreprise titulaire du lot dallages et pavages ; - que la société Les Compagnons Paveurs a posé des dalles de quartzite de 4 à 6 cm d'épaisseur, alors que les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières imposaient une épaisseur de 6 à 8 cm, mais qu'elle a facturé des dalles de cette dernière épaisseur ; qu'au total, 94 % des dalles qu'elle a utilisées présentent une épaisseur inférieure à 6 cm, non-conforme aux exigences du marché, contrairement aux conclusions expertales erronées sur ce point ; - que l'expert a approuvé la solution technique palliative proposée par la société Les Compagnons Paveurs mais non conforme aux règles de l'art, consistant à poser les dalles sur un lit de micro béton fibré afin de compenser leur manque d'épaisseur, mais sans vérifier si la société avait effectivement mis en oeuvre ce support ; qu'au contraire, l'analyse de l'échantillon réalisée à sa demande par le CEBTP Solen démontre que les dalles ont été posées sur un mortier ordinaire, dont l'homogénéité est insuffisante pour compenser le manque d'épaisseur des dalles ; - que toutes les dérogations à l'emploi de matériaux autres que ceux prévus par le cahier des clauses techniques particulières devaient être soumises à l'accord du maître d'oeuvre ; que malgré cette clause, la société Les Compagnons Paveurs n'a jamais sollicité ou obtenu son accord pour poser des dalles d'une épaisseur insuffisante sur un béton non fibré ; qu'au contraire, les services techniques municipaux, maîtres d'oeuvre pour l'exécution, ont donné l'ordre d'arrêter les travaux lorsqu'ils s'en sont aperçus ; que l'entreprise est passée outre cet ordre d'interruption pour mettre la commune devant le fait accompli ; - que l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination et doit être entièrement repris pour un coût évalué par devis à la somme de 385 602,36 euros qu'elle réclame ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour M. C..., par Me Livory, avocat au barreau de Nantes, qui conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, condamne la commune de La Baule-Escoublac à lui payer la somme de 9 121,22 euros en règlement du solde de ses honoraires, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire le 25 mars 2010 et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) condamne solidairement la société Les Compagnons Paveurs et la commune à la garantir des condamnations éventuelles prononcées à son encontre ; 4°) mette la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir : - que la commune de La Baule-Escoublac ne précise pas davantage en appel le fondement juridique des conclusions indemnitaires dirigées contre lui, qui ne sont dès lors pas recevables ; - que le marché de maîtrise d'oeuvre signé le 15 mai 2004 portait seulement sur la conception de l'ouvrage, jusqu'au visa des documents établis par l'entreprise alors que la direction de l'exécution des travaux relevait des missions de la commune et que le rapport du CETE n'a relevé que des défauts d'exécution et non de conception ; que l'expert n'a formulé aucun grief à son encontre ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que sa responsabilité était engagée à raison de l'insuffisante prescription du rapport surface/épaisseur des dalles posées ; que cette prescription appartenait soit au maître d'oeuvre chargé de l'exécution, donc à la commune elle-même, soit à l'entreprise chargée de cette exécution ; que contrairement à ce que soutient la société Les Compagnons Paveurs, il n'a jamais ratifié le choix des dalles en cause ; qu'en validant la retenue financière de 9 121,22 euros en ce qui le concerne le tribunal administratif a commis une erreur d'évaluation de sa part de responsabilité ; - que sa demande reconventionnelle de première instance tendant au versement du solde d'honoraires pour le montant de 9 121,22 euros était recevable et qu'il renouvelle cette demande au cours de la présente instance ; - qu'à supposer que sa responsabilité soit retenue, il demande à être intégralement garanti par la société Les Compagnons Paveurs et par la commune des condamnations prononcées à son encontre ; que la demande de garantie formée à son égard par cette même société ne peut qu'être rejetée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour Me E... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, par Me Cabouche, avocat au barreau de Paris, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté ses conclusions reconventionnelles, et à la condamnation de la commune de La Baule-Escoublac à lui verser la somme de 250 744,68 euros correspondant au solde de son marché, majorée des intérêts moratoires à compter de la date de réception par la commune de ses mises en demeure des 26 octobre 2006 et 12 mars 2007, avec capitalisation des intérêts ; 3°) au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par M. C... ; 4°) à la condamnation de M. C... et de la commune de La Baule-Escoublac à garantir la société des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; 5°) à ce que les frais d'expertise de première instance soient mis à la charge solidaire de M. C... et de la commune de La Baule-Escoublac ; 6°) à la condamnation solidaire de M. C... et de la commune de La Baule-Escoublac à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise de première instance ; Il fait valoir : - que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ses conclusions reconventionnelles visant à obtenir le règlement du solde du marché comme relevant d'un litige distinct ; qu'il y a au contraire connexité entre les différentes demandes des parties ; que l'entreprise a notifié son projet de décompte final à la commune le 23 février 2012 et que celle-ci a pris possession de l'ouvrage depuis 5 ans sans avoir prononcé sa réception définitive ; - que la réfaction opérée par la commune n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; - que la société ne peut être condamnée à un montant supérieur à celui des travaux de remise en état ; - que le maître d'oeuvre, en l'occurrence la commune, a accepté la fourniture des dalles non-conformes aux documents du marché et ordonné à l'entreprise de poursuivre les travaux par un ordre de service n° 3 du 14 février 2007 ; que l'épaisseur des dalles était conforme aux prescriptions du marché compte tenu de la tolérance de 20 mm prévue par la norme européenne 1341 ; - qu'il ressort du rapport d'expertise, qui doit être validé, que la commune, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre d'exécution, a validé tacitement le choix des dalles posées ; qu'elle a également validé la méthode de pose des dalles sur un micro béton en lieu et place du mortier initialement prévu ; que la commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité en s'appuyant sur des rapports du CETE et Technilab non contradictoires ; que l'attitude de la commune, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre d'exécution, qui a à ce titre suivi et contrôlé le chantier, exonère totalement l'entreprise de sa responsabilité ; - que la réception judiciaire des travaux doit être prononcée au 17 mars 2007 ; - que la réfaction opérée par la commune correspond à 50% du montant du marché alors que le dallage à reprendre correspond à 10 % de la surface ; qu'ainsi, la société est fondée à solliciter le règlement du solde du marché arrêté au montant de 250 744,68 euros, compte tenu d'une réfaction de 10 % et des pénalités à déduire ; - qu'eu égard à la part de responsabilité de M. C... dans le choix du format des dalles, l'appel en garantie formé par lui ne peut qu'être rejeté ; que l'entreprise est fondée à être garantie par M. C... et par la commune de La Baule-Escoublac des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune de La Baule-Escoublac, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; Elle soutient en outre que la demande reconventionnelle présentée par M. C... tendant au versement du solde du marché constituait un litige distinct de la demande principale relative à l'exécution du marché ; que cette demande n'était, par conséquent, pas recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour Me E...en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures : Il fait valoir en outre : - que le solde du marché lui restant dû est de 250 744,68 euros ; - qu'aucune dalle n'est aujourd'hui fissurée ; que l'expert a pu constater que les dalles livrées étaient conformes aux prescriptions du CCTP compte-tenu de la tolérance prévue par la norme applicable aux matériaux naturels ; que les devis de reprise des travaux présentés par la commune sont des devis de pure complaisance ; qu'aucun soupçon d'enrichissement sans cause ne peut peser sur elle dès lors qu'au prix des dalles facturé il convient d'ajouter divers coûts liés à la pose ; - que le CETE n'a pas indiqué dans son rapport que la solution micro béton n'était pas conforme aux règles de l'art ; - que, par son ordre de service du 14 février 2007, la commune, en ordonnant la reprise des travaux, ne pouvait qu'avoir obtenu l'assurance du respect des clauses du CCTP ou y avoir renoncé ; que, par suite, la prestation est réputée conforme aux exigences du marché ; Vu, II, sous le n° 12NT1419, la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour la société Les Compagnons Paveurs, dont le siège est 34, avenue des Champs Elysées à Paris
(75008), par Me Cabouche, avocat au barreau de Paris ; la société Les Compagnons Paveurs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4210 du 23 mars 2012 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Baule-Escoublac soit condamnée à lui verser la somme de 273 322,25 euros correspondant au solde de son marché ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de condamner la commune de La Baule-Escoublac à lui verser la somme de 250 744,68 euros correspondant au solde de son marché, majorée des intérêts moratoires à compter de la date de réception par la commune de ses mises en demeure, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner M. C... à la garantir des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre, en son nom propre ou solidairement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Baule-Escoublac la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise de première instance ; Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés en défense dans l'instance susvisée n° 12NT01219 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour M. C..., par Me Livory, avocat au barreau de Nantes, qui conclut qui conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, condamne la commune de La Baule-Escoublac à lui payer la somme de 9 121,22 euros en règlement du solde de ses honoraires, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire le 25 mars 2010 et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) condamne solidairement la société Les Compagnons Paveurs et la commune de La Baule-Escoublac à le garantir des condamnations éventuelles prononcées à son encontre ; 4°) mette la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 12NT01219 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour Me E... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire enregistré le 25 mars 2013 dans l'instance susvisée n° 12NT01219 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune de La Baule-Escoublac, par Me Porcher, avocat au barreau de Paris, qui conclut ; 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué ; 3°) à la condamnation de la société Les Compagnons Paveurs à lui verser la somme de 385 602,36 euros correspondant au coût des travaux de reprise du dallage des trottoirs de l'avenue du général de Gaulle et de la place du Général Leclerc ; Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 12NT01219 et fait valoir, en outre, que la demande reconventionnelle présentée par la société Les Compagnons Paveurs tendant au versement du solde du marché constituait un litige distinct de sa demande principale relative à l'exécution du marché ; que cette demande n'était, par conséquent, pas recevable ; que les conclusions tendant aux mêmes fins présentées par la voie de l'appel principal ne sont pas davantage recevables ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Carbouche, avocat de la société Les Compagnons Paveurs ;
- Considérant que les requêtes n° 12NT01219 de la commune de La Baule-Escoublac, et n° 12NT01419 de la société Les Compagnons Paveurs sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que la commune de La Baule-Escoublac a décidé en 2006 de réaliser des travaux de réaménagement de la place du général Leclerc et du haut de l'avenue du général de Gaulle ; qu'à cette fin, elle a confié, par un marché en date du 15 mai 2004, la mission de maîtrise d'oeuvre de conception de l'ouvrage à M. C..., architecte, la maîtrise d'oeuvre d'exécution et la direction du chantier étant assurée par les services techniques de la commune ; que le lot n° 2 " Fourniture et pose de bordures, dallages et pavages ", comprenant notamment la fourniture de dalles en quartzite jaune du Brésil et leur pose sur les trottoirs de l'avenue du général de Gaulle et sur le pourtour de la place du général Leclerc, a été attribué à la société Les Compagnons Paveurs par un acte d'engagement du 20 juillet 2006 ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception partielle le 18 décembre 2006 ; que, cependant, la commune de La Baule-Escoublac, estimant que les travaux de dallage n'avaient pas été exécutés conformément aux prescriptions du marché telles qu'énoncées dans les CCTP, initial et modificatif, acceptés par le titulaire du lot, ni conformément aux règles de l'art, a refusé de prononcer la réception de la partie restante des travaux et a opéré une réfaction sur les prix des marchés conclus respectivement avec M. C... et la société Les Compagnons Paveurs ; que cette société a alors saisi le tribunal administratif de Nantes en vue d'une expertise ; que l'ordonnance du juge des référés de cette juridiction en date du 20 août 2007 a désigné M. B... comme expert, lequel a déposé un pré-rapport puis son rapport définitif le 3 janvier 2008 au greffe du tribunal ; que la commune de La Baule-Escoublac a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de M. C... et de la société Les Compagnons Paveurs, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui payer la somme totale de 385 602,36 euros correspondant au coût des travaux de reprise totale des dallages litigieux ; que, par sa requête n° 12NT1219, cette collectivité relève appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, M. C... demande la condamnation de la commune de La Baule-Escoublac à lui payer la somme de 9 121,22 euros en règlement du solde de ses honoraires et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à être solidairement garanti par la société Les Compagnons Paveurs et par la commune de La Baule-Escoublac des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, la société Les Compagnons Paveurs demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté ses conclusions reconventionnelles, la condamnation de la commune de La Baule-Escoublac à lui verser la somme de 250 744,68 euros correspondant au solde de son marché, le rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par M. C..., la condamnation solidaire de M. C... et de la commune de La Baule-Escoublac à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'à ce que les frais d'expertise de première instance soient mis à la charge solidaire de M. C... et de la commune de La Baule-Escoublac ; que, par la requête n° 12NT01419, la société Les Compagnons Paveurs relève appel de ce même jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation de la commune de La Baule-Escoublac à lui verser la somme de 273 322,25 euros correspondant au solde de son marché ; que, par la voie de l'appel incident, M. C... demande la condamnation de la commune de La Baule-Escoublac à lui payer la somme de 9 121,22 euros en règlement du solde de ses honoraires et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à être solidairement garanti par la société Les Compagnons Paveurs et par la commune de La Baule-Escoublac des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident également, la commune de La Baule-Escoublac demande la réformation du jugement attaqué et la condamnation de la société Les Compagnons Paveurs à lui verser la somme de 385 602,36 euros correspondant au coût des travaux de reprise du dallage des trottoirs de l'avenue du général de Gaulle et de la place du général Leclerc ; Sur la recevabilité des conclusions de la société Les Compagnons Paveurs et de M. C... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions reconventionnelles présentées devant le tribunal administratif de Nantes par la société Les Compagnons Paveurs et par M. C... en vue du règlement du solde de leur marché respectif avaient le même objet, tenant au règlement financier de leur contrat, que la demande principale de la commune de La Baule-Escoublac, avec laquelle elles présentaient ainsi un lien suffisant ; que, d'ailleurs, les premiers juges se sont fondés sur les réfactions pratiquées unilatéralement par la commune sur le solde des marchés en litige pour estimer que le préjudice de celle-ci avait été indemnisé de manière suffisante ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a écarté, au motif qu'elles relevaient d'un litige distinct, les conclusions de l'entreprise et de l'architecte maître d'oeuvre qui tendaient précisément à la contestation des réfactions ainsi pratiquées, et les a rejetées comme irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions et, pour la cour administrative d'appel, de se prononcer sur ces demandes par la voie de l'évocation, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions des requêtes ; Sur la responsabilité contractuelle de la société Les Compagnons Paveurs :
- Considérant que les articles 22.41 et 22.42 du cahier des clauses techniques particulières modifiés, rédigés par l'architecte M. C..., acceptés par la société Les Compagnons Paveurs et applicables aux dalles filantes quartzites du pourtour de la place Leclerc et des trottoirs de la rue de Gaulle, prévoyaient un revêtement en dalles clivées de quartzite d'une épaisseur de 8 cm, d'une largeur de 20, 30 ou 40 cm, d'une longueur supérieure, pour 45 % des dalles, au double de leur largeur et, pour les 55 % restantes, au moins égale à leur largeur, posées sur un mortier renforcé de résine pour résister aux charges occasionnelles de stands, podiums et véhicules de service ; qu'après avoir constaté que les dalles utilisées présentaient une épaisseur inférieure aux prescriptions du marché, la commune a ordonné à la société Les Compagnons Paveurs, par ordre de service du 17 janvier 2007, " d'arrêter l'exécution des travaux en cours... " ; que, le 20 janvier 2007, elle a fait constater par huissier que les dalles posées étaient d'une épaisseur variant de 45 à 58 mm, soit inférieures aux exigences du contrat ; que la société Les Compagnons Paveurs, qui a admis n'avoir pu être livrée en dalles d'une épaisseur conforme aux prescriptions du marché, a, par des courriers des 23 et 24 janvier 2007 adressés à l'architecte et à la commune, alors proposé de procéder à la pose des dalles en sa possession de 40/70 mm d'épaisseur sur un micro béton comportant du liant, en remplacement du mortier, pour compenser le manque d'épaisseur des dalles ; qu'afin d'évaluer cette solution substitutive, la commune a transmis cette proposition technique à M. C..., qui ne l'a pas validée, et au centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest, lequel, par un rapport rendu en février 2007, a constaté, d'une part, que les prescriptions de l'architecte énoncées à l'article 22.41 du CCTP relatives à la longueur des dalles n'étaient pas conformes aux règles de l'art en termes de résistance à la flexion et, d'autre part, que la pose des dalles sur un micro béton (ragréage) était, bien que non-conforme aux règles de l'art, acceptable sous réserve du respect des préconisations de pose contenues dans ce même rapport ; que, par un ordre de service n° 3 du 14 février 2007, la commune, en sa qualité de maître d'ouvrage, invitait son prestataire à reprendre les travaux sous 15 jours " dans le respect du cahier des charges du marché " ; que malgré le contenu de cet ordre de service, il est constant que la société Les Compagnons Paveurs a poursuivi et terminé la pose des dalles dans des conditions non-conformes au cahier des charges, sans avoir obtenu du maître d'ouvrage son accord sur la mise en oeuvre de la solution substitutive qu'elle avait proposée, ni soumis à l'accord du maître d'oeuvre cette dérogation à l'emploi de matériaux tels que prévus par le cahier des clauses techniques particulières, ni participé aux réunions du chantier permettant au maître d'oeuvre de contrôler cette exécution ou de s'y opposer ; qu'enfin, à supposer même que la solution substitutive doive être regardée comme ayant été approuvée par le maître d'ouvrage dans les circonstances rappelées ci-dessus, un sondage réalisé à la demande de la commune par le CEBTP Solen le 10 juillet 2008 a mis en évidence que la pose des dalles en cause avait été effectuée sur un lit de mortier et non sur le lit de micro béton annoncé ; que si la société Les Compagnons Paveurs fait valoir que ce constat se fonde sur un carottage unique, réalisé de façon non contradictoire et à un endroit désigné par un agent de la ville qui était chargé de contrôler l'exécution du chantier, elle n'apporte toutefois, alors que cette solution substitutive rendait nécessaire la reprise de toutes les surfaces de dalles, aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'elle se serait conformée aux exigences de pose qu'elle avait elle-même préconisées ; que, par conséquent, la commune de La Baule-Escoublac est fondée à soutenir que le non respect des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières relatives à l'épaisseur des dalles est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SA Les Compagnons Paveurs à son égard ; Sur la responsabilité contractuelle de M. C... :
- Considérant que la commune de La Baule-Escoublac soutient, en se référant au rapport établi par le centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest, que M. C... a méconnu les règles de l'art fixées tant par le guide " Des pierres naturelles en voirie urbaine " que par la norme NF P 98-335, en n'exigeant pas que le rapport " surface sur épaisseur " des dalles, en centimètres, n'excède pas 200, et que cette méconnaissance a pour conséquence que les dalles trop longues présentent un risque important de rupture ; que M. C... ne conteste pas sérieusement avoir commis cette erreur de conception, en se bornant à faire valoir que des dalles de grande longueur avaient déjà été posées auparavant sur des trottoirs de La Baule sans dommage apparent et que la société Les Compagnons Paveurs, professionnel du dallage, n'a pas attiré son attention sur ce risque ; que la responsabilité contractuelle de l'architecte est dès lors engagée du fait de cette faute ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Les Compagnons Paveurs a passé des commandes de dalles d'épaisseur de 4 à 7 cm, qu'elle était en litige avec son fournisseur pour des livraisons de pierres d'épaisseur inférieure à 4 cm pour une surface de 150 m², que selon les estimations mêmes de la société Les Compagnons Paveurs portant sur les 2/3 des dalles livrées, seules 6 % d'entre elles avaient une épaisseur conforme comprise en 6 et 7 centimètres tandis que 94 % des dalles étaient d'une épaisseur inférieure à 6 cm ; qu'ainsi, et alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'entreprise n'établit ni avoir obtenu l'accord de la commune pour mettre en oeuvre une solution alternative, ni avoir effectivement renforcé le substrat de pose, c'est un pourcentage de 94 % de non-conformité des dalles qu'il convient de retenir pour les 900 m² concernés ; que si la société Les Compagnons Paveurs soutient que la norme EN 1341 permet de considérer comme conforme à l'épaisseur nominale des dalles comportant des écarts d'épaisseur de +/- 20 mm et que, du fait de cette tolérance, toutes les dalles comprises entre 40 mm et 100 mm devaient être considérées comme conformes, il résulte toutefois des stipulations du CCTP que celui-ci exigeait des dalles de 60 à 80 mm d'épaisseur sans tolérance ; qu'au surplus, en ce qui concerne les dalles clivées, la norme EN 1341 n'autorise que des irrégularités de surface de +/- 20 mm sans incidence sur l'épaisseur nominale exigible ; que, par suite, compte tenu de la somme totale de 179 385,65 euros facturée au titre de la fourniture et de la pose des dalles en litiges, et en l'absence de tout désordre constaté à ce jour, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune à raison de la faute contractuelle de l'entreprise en le fixant à la somme de 84 311,25 euros correspondant à l'application, à la somme totale de 179 385,65 euros mentionnée ci-dessus, de la moitié du pourcentage de 94% de dalles non conformes retenu ci-dessus ; que cette somme sera imputée sur le solde dû à l'entreprise par le maître d'ouvrage au titre du marché litigieux ; Sur la réception judiciaire des travaux :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trottoirs et place en litige étaient en état d'être mis en service à la date à laquelle ont eu lieu les opérations de réception, lesquelles ne se sont pas achevées en raison du refus du maître d'ouvrage ; que la commune a pris possession de ces ouvrages sans déférer aux demandes répétées de l'entreprise de procéder à leur réception ; que la réception définitive des travaux, qui ne faisait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs quant à leurs obligations financières, aurait dû être prononcée dès lors qu'il est constant qu'à cette date l'ouvrage ne présentait aucun désordre et a été ouvert au public ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'arrêter à la date du 17 mars 2007, date proposée par l'expert et correspondant à l'achèvement constaté des travaux, la réception des travaux du lot n° 2 ; En ce qui concerne les soldes des marchés :
- Considérant que, lorsqu'un constructeur est condamné à verser au maître de l'ouvrage une somme correspondant au montant des travaux nécessaires à la réfection ou à l'achèvement de l'ouvrage, la circonstance qu'aucune réception n'est intervenue antérieurement à la réception prononcée par le juge ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, après avoir fixé la date de réception des travaux, mette un terme au litige et fasse droit à la demande des cocontractants de l'administration tendant à obtenir le paiement du solde du marché ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, la société Les Compagnons Paveurs a droit au paiement du solde de son marché après réfaction d'un montant de 84 311,25 euros ; qu'il y a lieu, pour arrêter le montant du décompte général du marché dont la date de réception définitive des travaux a été fixée ci-dessus au 17 mars 2007, de déduire du montant total du marché, soit 492 084,31 euros, les situations déjà versées pour 207 888,99 euros, ainsi que les pénalités de retard imputables à la société Les Compagnons Paveurs arrêtées au montant non contesté de 10 873,07 euros retenu par l'expert, et la somme précitée de 84 311,25 euros, soit un solde en faveur de cette société d'un montant de 189 011 euros ;
- Considérant qu'en raison de la faute de l'architecte commise tant dans le choix des dimensions des dalles que du mode de pose préconisé dans les prescriptions du marché, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable de la commune en le fixant à la somme de 9 121,22 euros correspondant au montant des honoraires restants dus ; qu'il y a lieu, d'arrêter dans ces termes le montant du décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la commune et M. C... ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à la part de responsabilité contractuelle imputable à M. C..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de celui-ci tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; Sur les intérêts moratoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics 2004 alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 21 février 2002 susvisé : " I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu (...) à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante (...) Toutefois : le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ; pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif ; " ; que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que si la société Les Compagnons Paveurs soutient qu'elle a droit aux intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues à compter des mises en demeure qu'elle a adressées à la commune les 26 octobre 2006 et 12 mars 2007, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait demandé le paiement du solde de son marché avant le 30 mai 2007 ; qu'ainsi les intérêts auxquels elle a droit en vertu des dispositions précitées du code des marchés publics courront à compter du 31 juillet 2007, date à laquelle aurait expiré le délai maximum de mandatement imparti à l'administration en vertu des stipulations du CCAG-Travaux applicable au marché litigieux ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 octobre 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 octobre 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les appels en garantie :
- Considérant, en premier lieu, que, le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la commune de La Baule-Escoublac, les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par M. C... et par la société Les Compagnons Paveurs à son encontre sont dépourvues d'objet ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les sommes laissées à la charge respectives de M. C... et de la société Les Compagnons Paveurs ont été déterminées en tenant compte de la responsabilité propre de chacun de ces cocontractants ; que, par suite, les conclusions d'appels en garantie formées par M. C... et par la société Les Compagnons Paveurs l'un à l'encontre de l'autre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser pour moitié chacun à la charge de la société Les Compagnons Paveurs et de la commune de La Baule-Escoublac les frais de l'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2008 à la somme de 4 071,51 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4210 du 23 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de la société Les Compagnons Paveurs et de M. C... en vue du règlement du solde de leur marché respectif. Article 2 : La commune de La Baule-Escoublac versera à la société Les Compagnons Paveurs la somme de 189 011 euros en règlement du solde de son marché. Les intérêts moratoires sur cette somme courront à compter du 31 juillet 2007, et seront capitalisés au 23 octobre 2010 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a statué sur la demande de la commune de La Baule-Escoublac est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de La Baule-Escoublac et de la société Les Compagnons Paveurs, ainsi que le surplus des conclusions incidentes présentées par chacune d'elle et les conclusions présentées en appel par M. C..., sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Baule-Escoublac, à la société Les Compagnons Paveurs et à M. D... C.... Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 juillet
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT01219,12NT01419