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12NT01280

CETATEXT000027862633 J4_L_2013_07_000001201280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT01280, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01280 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EVANNO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. A... D..., incarcéré au centre de détention de Caen, 35, rue du Général Moulin, 14065 Caen Cedex 4, par Me Evanno, avocat au barreau de Caen ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1647 du 12 mars 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse Normandie et Pays de Loire a confirmé la sanction de sept jours de cellule disciplinaire, avec sursis pendant six mois, prononcée à son encontre le 21 avril 2011 par le directeur du centre de détention de Caen ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que le président du tribunal administratif a considéré que sa demande était devenue sans objet, alors que les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des détenus, même assorties d'un sursis, ont des conséquences majeures sur les décisions d'application des peines ; qu'en l'occurrence son crédit de réduction de peine a été réduit à la suite de la sanction litigieuse ; - que la décision de passage devant le conseil de discipline ne mentionne pas les nom et fonction de l'autorité ayant procédé à la saisine, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle respecte les dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ; - que le compte-rendu de l'incident litigieux méconnaît l'article R. 57-7-13 du même code en ce qu'il n'a pas été établi dans un délai bref ; - que le rapport d'audition du témoin ne comporte pas les indications requises par l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; - qu'il n'a pas prononcé l'insulte qu'on lui reproche ; que les conditions de son interrogatoire, de l'audition du témoin et de la rédaction du compte-rendu sont douteuses ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le président du tribunal administratif de Caen n'a pas commis d'erreur de droit car la sanction assortie d'un sursis a disparu sans avoir produit d'effet, de sorte que la demande de M. D... est devenue sans objet ; - que le compte-rendu de l'incident a été élaboré dans un délai bref qui, de toute façon, n'est pas prévu à peine de nullité par l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; - que le rapport d'enquête ne constitue ni une décision, ni une correspondance adressée à une personne détenue ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale est inopérant ; qu'en tout état de cause, il manque en fait dès lors que le rapport d'enquête a été dressé par M. B..., premier surveillant ; - que l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ne prescrit nullement que la décision de poursuite porte le nom et la fonction de son auteur ; - que les faits sont établis et que le requérant n'apporte nullement la preuve de ses allégations ; que la circonstance que le détenu témoin n'a pas été entendu immédiatement est sans influence sur la valeur probante de ce témoignage et sur la matérialité des faits ; qu'aucun texte n'impose l'audition de témoins par la commission de discipline ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Evanno pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D... fait appel de l'ordonnance du 12 mars 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse Normandie et Pays de Loire a confirmé la sanction de sept jours de cellule disciplinaire, avec sursis pendant six mois, prononcée à son encontre le 21 avril 2011 par le directeur du centre de détention de Caen ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : " Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-57 : " Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-
  3. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 57-7-30 : " Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'alors qu'il était détenu au... ; qu'après avoir relevé qu'au cours de ce délai expirant le 6 octobre 2011 l'intéressé n'avait pas commis de nouvelle faute disciplinaire et constaté que cette sanction était ainsi réputée non avenue depuis cette date en application des dispositions de l'article R. 57-7-57 du code de procédure pénale, sans avoir produit d'effet, le président du tribunal administratif de Caen a estimé que le recours pour excès de pouvoir, enregistré le 1er août 2011, tendant à l'annulation de la décision susvisée du 21 juin 2011 était devenu sans objet, et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. D... ;
  5. Considérant, toutefois, que, lorsque la sanction disciplinaire assortie du sursis est réputée non avenue, il en est fait mention, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 57-7-57 du code de procédure pénale, sur le registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement ; qu'eu égard aux effets que cette mention est susceptible le cas échéant d'emporter, les conclusions dirigées contre une telle sanction ne peuvent être regardées, en l'absence de tout effacement de celle-ci, comme ayant perdu leur objet, alors même que cette sanction n'est plus susceptible de recevoir exécution ; que, par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu sur sa demande ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte-rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte-rendu ne peut siéger en commission de discipline " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte-rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que le compte-rendu établi le 7 avril 2011 à 15h16, de l'incident survenu la veille à 14h35, doit être regardé comme ayant été élaboré dans le bref délai prévu par les dispositions susrappelées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, lequel au demeurant n'est pas prescrit à peine de nullité ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, le rapport d'enquête comporte le nom et la qualité de son auteur, M. B..., premier surveillant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de mention sur le rapport d'audition du témoin empêcherait de vérifier la compétence de la personne ayant mené l'enquête doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale que le chef d'établissement ou son délégataire est compétent pour saisir la commission de discipline ; que si la décision de passage devant le conseil de discipline du requérant ne mentionne pas les nom et fonction de l'autorité ayant procédé à la saisine, il est toutefois possible d'en identifier sans difficulté le signataire, M. C..., chef de détention ; qu'en vertu d'une décision du 25 janvier 2011, régulièrement publiée, M. C... a reçu délégation du chef d'établissement à fin d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées R. 57-7-15 auraient été méconnues ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que M. D... fait valoir qu'il n'a pas prononcé l'insulte qu'on lui reproche, que les conditions de son interrogatoire, de l'audition du témoin et de la rédaction du compte-rendu sont douteuses ; que, toutefois, le requérant n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident établi par le premier surveillant qui en a été témoin et qui est corroboré par le témoignage d'un co-détenu ; que la circonstance que l'agent a pu lire le compte-rendu d'incident à M. D... le jour même avant de le dactylographier le lendemain est sans influence sur la matérialité des faits ; que si M. D... n'a été interrogé sur les faits que douze jours après l'incident, il n'apporte pas la preuve que ce délai d'enquête ait été la source de difficultés particulières lui interdisant de citer des témoins en sa faveur ; qu'aucun texte ni principe applicables en l'espèce n'imposent, devant la commission de discipline, la confrontation entre le détenu qui fait l'objet de poursuites disciplinaires et d'éventuels témoins ; que la circonstance que la personne détenue témoin n'a pas été entendue immédiatement après l'incident est également sans influence sur la valeur probante de ce témoignage et, partant, sur la matérialité des faits, laquelle doit être regardée comme établie ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse Normandie et Pays de Loire en date du 21 juin 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 11-1647 du président du tribunal administratif de Caen en date du 12 mars 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. D... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  14. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT012802

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