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12NT01298

CETATEXT000027862648 J4_L_2013_07_000001201298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 12NT01298, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01298 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905280 en date du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint- Sauveur-des-Landes a accordé un permis de construire à la commune en vue de l'extension de son centre de loisirs, ainsi que de la décision du 22 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2008 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les documents joints au dossier de permis de construire ne répondent pas aux prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; en particulier, le document graphique joint au dossier ne rend pas compte de l'environnement existant et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, puisque seul le projet y est représenté ; les photographies présentes au dossier ne permettent pas de situer le projet dans son environnement notamment lointain ; cette insuffisance n'est palliée par aucune des autres pièces du dossier ; en particulier, la notice paysagère est muette quant à l'environnement du projet et sa prise en compte, ce en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; il est impossible d'apprécier l'impact réel du projet par rapport aux constructions existantes situées à proximité ; - les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), selon lesquelles le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée, ont été méconnues ; le projet ne consiste pas seulement en une mise aux normes de sécurité, mais comporte une extension du centre de loisirs existant, qui permettra d'accueillir un public plus important ; la création d'une unique place de stationnement pour personne handicapée est insuffisante et sans rapport avec l'utilisation du centre de loisirs, qui ne comporte aucune place de stationnement ; les conditions du stationnement seront ainsi aggravées ; la circonstance que les usagers auraient à leur disposition deux aires de stationnement à proximité n'est pas de nature à remédier à l'illégalité entachant le permis de construire ; la commune ne justifie pas du respect des prescriptions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; les places de stationnement situées à proximité ne peuvent être prises en considération ; elles ne peuvent constituer des places acquises dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le projet litigieux ne concerne pas une construction nouvelle mais consiste en la simple rénovation, mise aux normes et extension du bâtiment existant ; l'aspect global de la construction ne sera qu'infimement modifié ; le bâtiment central est situé au milieu d'une cour, derrière un autre bâtiment, et l'extension ne mesure que 3,30 m sur 0,61 m, alors que les constructions existantes en limite de propriété sont largement plus élevées ; - le document graphique d'insertion dans le site permet autant que possible de juger de l'insertion du projet dans son environnement ; une représentation de la végétation et des arbres de hautes tiges présents en limite nord et ouest y est effectivement contenue ; on peut y constater la présence d'un bâtiment sur le terrain situé à l'est de la construction ; si l'intégralité de l'environnement naturel et bâti du centre de loisirs n'apparait pas sur le document d'insertion graphique, les photographies produites remplissent ce rôle et permettent d'apprécier dans son intégralité l'environnement proche et lointain de l'extension projetée ; les prises de vues, reportées sur le plan de situation et le plan de masse, permettent de visualiser directement le terrain par les vues nos 1, 3 et 4, ainsi que de manière plus lointaine avec la vue n° 2 ; la configuration des lieux, insérés dans un espace urbanisé, rend impossible la visualisation du projet dans un environnement plus lointain ; le plan cadastral permet d'appréhender le nombre de constructions avoisinantes ; l'appréciation du maire n'a pu être faussée ; - le projet est conforme à l'article UE 12 du PLU ; une seule place de stationnement est prévue au projet, afin de satisfaire aux règles en matière d'accessibilité des personnes handicapées ; l'extension projetée, destinée au confort des enfants et des employés communaux, ne créera que 58,70 m² de SHON sur les 322 m² existant avant travaux ; elle permettra un fonctionnement plus aisé, sans augmentation des capacités d'accueil de la structure ; le fonctionnement actuel du stationnement n'est pas appelé à évoluer ; le projet est en effet immédiatement riverain du parking public de la salle des sport ; - s'agissant de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté contesté comporte le visa de la commission d'accessibilité ; les dispositions des articles R. 425-15 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été méconnues ; l'autorité compétente pour donner l'autorisation prévue par l'article R. 425-15 n'est pas le préfet, mais le maire, dont le permis tient lieu d'autorisation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour M. C..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que l'utilisation envisagée de la construction ne nécessite pas qu'il soit créé des places de stationnement ; les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables, en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes ; 1. Considérant que M. C... interjette appel du jugement en date du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint- Sauveur-des-Landes (Ille-et-Vilaine) a accordé un permis de construire à la commune en vue de l'extension de son centre de loisirs, ainsi que de la décision du 22 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  4. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
  5. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  6. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " et qu'aux termes de l'article 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également :
  7. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  8. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation jointe à la demande de permis de construire développe chacun des critères énoncés par les dispositions précitées, notamment celui afférent à " l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ", lequel critère précise que le corps principal recevra " une extension à la place de l'ancienne extension. Cette extension sera surélevée au même niveau que les volumes en pierre (...). Le nouveau volume étant surélevé, il recevra un toit-terrasse afin de ne pas obstruer la lisibilité des volumes en pierres. Le volume viendra en saillie des constructions en pierres pour donner un effet de glissement de volumes " ; que le document graphique d'insertion représente l'extension du bâtiment principal, la végétation et les arbres de haute tige situés au nord et à l'ouest, ainsi que la construction existante en limite séparative est ; que si l'intégralité de l'environnement naturel et bâti n'apparaît pas sur le document d'insertion, cette insuffisance est palliée par les prises de vues photographiques, reportées sur le plan de situation et le plan de masse, qui permettent d'appréhender l'extension projetée dans son environnement proche et lointain ; que la circonstance que le volet paysager ne rend pas compte de l'environnement existant au-delà des limites du terrain d'assiette de la construction n'a pu fausser l'appréciation du service instructeur, dès lors que la hauteur du projet, situé dans la cour du centre de loisirs, n'est pas supérieure à celle des constructions avoisinantes ; que, dans ces conditions, le pétitionnaire a satisfait aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et mis l'administration en mesure d'apprécier l'impact visuel et l'insertion de l'opération dans son environnement ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée " ; qu'en prévoyant la création d'une seule place de stationnement selon des normes qui la rendent accessible aux personnes handicapées, le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions susrappelées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le projet litigieux consistent en l'amélioration des conditions d'accueil du centre de loisirs et en sa mise aux normes de sécurité, sans augmentation de sa capacité d'accueil ; que les besoins en stationnement n'étant ainsi pas renforcés, alors que, par ailleurs, les usagers du centre de loisirs ont à leur disposition deux aires de stationnement situées à proximité immédiate, dont le parking de la salle des sports situé sur la parcelle 339, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis (...) ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (...) " ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune ne prévoit, en la matière, aucune norme pour déterminer les obligations quantifiées des constructeurs ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la commune justifie d'une possibilité de stationnement adaptée à sa capacité d'accueil dans un parc public de stationnement existant à proximité immédiate de l'opération ; que, par suite, le maire de la commune a pu prendre en compte la capacité d'accueil de ce parc de stationnement public proche, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Saint-Sauveur-des-Landes d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint- Sauveur- des-Landes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Saint-Sauveur-des-Landes. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 juillet 2013. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01298

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