CETATEXT000027862650 J4_L_2013_07_000001201306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01306, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01306 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mlle B... A..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mlle A... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1104577 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et désignant la Guinée comme pays de retour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Mlle A... n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant que le préfet ne lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; - le préfet d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'importance des revenus de l'intéressée et du sérieux de ses études ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; la décision portant obligation de quitter le territoire français doit faire l'objet d'une motivation distincte en fait et en droit de celle du refus de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; il a méconnu sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit en fixant, sans le motiver, le délai de retour de Mlle A... à un mois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la requête d'appel, qui ne critique pas le jugement, est irrecevable ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas lorsqu'il est statué sur une demande de titre de séjour ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour Mlle A... n'a pas cru utile de communiquer copie de son contrat de travail et de ses feuilles de paye ; il ne pouvait avoir connaissance de ses revenus, l'employeur de Mlle A... n'ayant pas effectué de déclaration nominative préalable auprès de l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 5221-9 du code du travail ; la motivation principale de la décision querellée est constituée par le manque de résultats ; - Mlle A... a effectué un parcours laborieux durant trois ans en L3 sciences économiques ; elle n'a pas obtenu plusieurs UE ; elle n'a fait état d'aucun élément particulier de nature à expliquer ses échecs répétés ; les résultats transmis sont postérieurs à la décision contestée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée par rapport aux études de la requérante et se réfère au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ; - l'arrêté contesté n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; le délai de trente jours prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas une motivation particulière ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 octobre 2012, admettant Mlle A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
- Considérant que Mlle A..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante et obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
- Considérant que Mlle A... a présenté, dans le délai de recours, devant la cour, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées tant à la décision dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif qu'au jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire tirée de l'irrecevabilité de la requête de Mlle A... au regard desdites dispositions doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'entrée en France le 13 octobre 2008, à l'âge de 23 ans, pour s'inscrire en L3 sciences économiques à l'université de Tours, Mlle A... s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu le renouvellement de ce titre pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011 ; qu'en dépit de ses trois échecs successifs pour l'obtention du diplôme, elle a validé au moins deux unités d'enseignement au cours de chacune de ces trois premières années d'études et sa motivation et son assiduité ont permis une progression significative de ses notes ; qu'à la date à laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'intéressée pouvait légitimement prétendre mener à bien son projet au cours de l'année universitaire qui débutait, ainsi qu'en attestent les courriers produits émanant du responsable de la section économie et du doyen de l'Université ; que, par suite, en refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", le préfet d'Indre-et-Loire a entaché d'erreur d'appréciation l'arrêté contesté, erreur qui affectait d'ailleurs tant le sérieux de ses études que le niveau des ressources dont elle disposait ; que Mlle A... est ainsi fondée à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à la requérante, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mlle A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-4577 du 19 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mlle A... une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Alquier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juillet
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01306 2 1