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12NT01404

CETATEXT000027862652 J4_L_2013_07_000001201404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01404, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01404 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GORAND Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu, I, sous le n° 12NT01404, la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour la commune de Bricqueville La Blouette, représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Bricqueville La Blouette demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-973 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre n° 10096-1 émis le 17 décembre 2010 par le département de la Manche mettant à sa charge la somme de 71 879,56 euros au titre des frais de déplacement de canalisations dans l'emprise de la route départementale n° 20 ; 2°) d'annuler le titre n° 10096-1 émis le 17 décembre 2010 par le département de la Manche mettant à sa charge la somme de 71 879,56 euros au titre de frais de déplacement de canalisations dans l'emprise de la route départementale n° 20 ; 3°) de lui accorder la décharge de la somme de 71 879,56 euros ; 4°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, sa demande n'était pas tardive dès lors que l'indication des délais et voies de recours sur la notification du titre de recette contesté ne mentionnait pas quel ordre de juridiction devait être saisi ; dans un cas similaire, le tribunal administratif de Caen a dans un jugement du 30 juin 2010, admis la recevabilité de sa demande ; la rature manuscrite de la mention "le tribunal judiciaire" ne constitue pas une indication suffisamment claire des délais et voies de recours ; - le titre de recettes du 17 décembre 2010 a pour objet des travaux devant être qualifiés de travaux publics de sorte que le délai de recours contentieux fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne s'applique pas ; - le titre contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 3342-8-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable ; - le titre contesté méconnaît les dispositions de l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dès lors que l'indication des bases de liquidation du titre est confuse ; - le montant mis à la charge de la commune est disproportionné par rapport aux travaux entrepris ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour le département de la Manche, représenté par Me Schlosser, avocat au barreau de Caen ; le département de la Manche demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Bricqueville la Blouette une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'indication des délais et voies de recours sur le verso du titre exécutoire était suffisante ; - la jurisprudence considère que le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne s'applique pas aux demandes qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics à la condition exclusive que ces demandes ne soient pas régies par des dispositions spéciales ; or l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est une disposition spéciale permettant d'opposer le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les dispositions de l'article R. 3342-8-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n'ont pas été méconnues ; - le déplacement de la canalisation d'eaux usées, propriété de la commune était la conséquence des travaux engagés sur le domaine public routier relatifs à l'aménagement de la RD 20 ; ces travaux ont eu pour objet d'améliorer la circulation sur le domaine public routier tout en restant conformes à sa destination ; le département était en droit de demander à la commune propriétaire des réseaux le remboursement des travaux ; - la commune ne fait pas la démonstration d'une réelle disproportion entre le titre contesté et les ressources communales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la commune de Bricqueville La Blouette, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que ; - le montant réclamé correspond à près de 45 % du budget d'assainissement de la commune ce qui démontre le caractère disproportionné des travaux entrepris ; - les travaux entrepris n'ont eu aucun bénéfice pour la commune ; - la déclaration d'utilité publique relative à l'aménagement de la route départementale de transit entre Coutances et Bréal a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juin 2007 ; ce jugement remet en cause le caractère d'utilité publique du projet ; Vu, II, sous le n° 12NT02288, la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la commune de Bricqueville La Blouette, représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Bricqueville La Blouette demande à la cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du titre n° 10096-1 émis le 17 décembre 2010 par le département de la Manche mettant à sa charge la somme de 71 879,56 euros au titre des frais de déplacement de canalisations dans l'emprise de la route départementale n° 20 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 12NT01404 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le montant du titre litigieux suffit à caractériser la condition d'urgence ; les capacités financières de la commune, qui ne compte que 566 habitants, ne lui permettent pas d'assumer le remboursement de cette somme qui représente 45 % de son budget d'assainissement ; - le règlement de ce titre aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il amputerait grandement le budget de la commune et ne lui permettrait plus de financer des projets d'intérêt communal ou général ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité du titre de recette émis le 17 décembre 2010 ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, sa demande n'était pas tardive dès lors que la mention des délais et voies de recours sur la notification du titre de recette contesté ne mentionnait pas quel ordre de juridiction devait être saisi ; dans un cas similaire, le tribunal administratif de Caen a dans un jugement du 30 juin 2010, admis la recevabilité de sa demande ; la rature manuscrite de la mention "le tribunal judiciaire" ne constitue pas une indication suffisamment claire des délais et voies de recours ; - le titre de recettes du 17 décembre 2010 a pour objet des travaux devant être qualifiés de travaux publics de sorte que le délai de recours contentieux fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne s'applique pas ; - le titre contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 3342-8-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable ; - le titre contesté méconnaît les dispositions de l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dès lors que l'indication des bases de liquidation du titre est confuse ; - le montant mis à la charge de la commune est disproportionné par rapport aux travaux entrepris ; Vu le jugement dont la suspension est demandée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour le département de la Manche, représenté par Me Schlosser, avocat au barreau de Caen ; le département de la Manche demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Bricqueville la Blouette une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'indication des délais et voies de recours sur le verso du titre exécutoire était suffisante ; - la jurisprudence considère que le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne s'applique pas aux demandes qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics à la condition exclusive que ces demandes ne soient pas régies par des dispositions spéciales ; or l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est une disposition spéciale permettant d'opposer le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les dispositions de l'article R. 3342-8-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n'ont pas été méconnues ; - le déplacement de la canalisation d'eaux usées, propriété de la commune était la conséquence des travaux engagés sur le domaine public routier relatifs à l'aménagement de la RD 20 ; ces travaux ont eu pour objet d'améliorer la circulation sur le domaine public routier tout en restant conformes à sa destination ; le département était en droit de demander à la commune propriétaire des réseaux le remboursement des travaux ; - la commune ne fait pas la démonstration d'une réelle disproportion entre le titre contesté et les ressources communales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la commune de Bricqueville la Blouette, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour le département de la Manche, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour la commune de Bricqueville la Blouette, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour le département de la Manche, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour la commune de Bricqueville la Blouette, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Bricqueville la Blouette ; - et les observations de Me Schlosser, avocat du département de la Manche ; 1. Considérant que les requêtes nos 12NT01404 et 12NT02288 présentées par la commune de Bricqueville la Blouette concernent le même titre de recettes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ; 2. Considérant que sous le n° 12NT01404 la commune de Bricqueville la Blouette demande l'annulation du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre n° 10096-1 émis le 17 décembre 2010 par le département de la Manche pour le recouvrement de la somme de 71 879,56 euros, au titre de frais de déplacement de canalisations dans l'emprise de la route départementale n° 20 à l'occasion de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public routier ; que sous le n° 12NT02288 elle demande la suspension de l'exécution dudit titre de recettes ; 3. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. " ; qu'il résulte de ces dispositions auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme réclamée à la commune de Bricqueville la Blouette par le titre de recettes émis le 17 décembre 2010 dont la commune a accusé réception le 21 décembre 2010, comportait l'indication des voies et délais de recours, la rature manuscrite de la mention "le tribunal judiciaire" ne laissant subsister aucune ambigüité quant à la juridiction devant être saisie ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre ce titre de recettes était expiré le 29 avril 2011 à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Caen ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bricqueville la Blouette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre n° 10096-1 émis le 17 décembre 2010 par le département de la Manche pour le recouvrement de la somme de 71 879,56 euros au titre des frais de déplacement de canalisations du service communal d'assainissement dans l'emprise de la route départementale n° 20 ; Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution du titre de recettes : 7. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête n° 12NT01404 de la commune de Bricqueville la Blouette tendant à l'annulation du jugement n° 11-973 du tribunal administratif de Caen du 29 mars 2012, les conclusions de la requête n° 12NT02288 tendant à ce que la cour ordonne la suspension de l'exécution du titre de recettes susvisé sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bricqueville la Blouette demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12NT01404 de la commune de Bricqueville la Blouette est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NT02288 de la commune de Bricqueville la Blouette. Article 3 : La commune de Bricqueville la Blouette versera au département de la Manche une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bricqueville la Blouette et au département de la Manche. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet 2013. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT01404,12NT02288

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