CETATEXT000027862653 J4_L_2013_07_000001201413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01413, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01413 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MOYSAN M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104321 en date du 10 mai 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence mention " étudiant " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dite décision préfectorale ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " étudiant " sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision préfectorale contestée est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; il s'agit d'une décision " type " ; - elle est erronée en fait puisqu'elle ne prend pas en compte la circonstance qu'il est arrivé en France mineur pour vivre avec sa tante ; - le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait prendre une telle décision sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il vit en France depuis l'âge de 12 ans et s'y maintient depuis presque 10 ans et il n'a jamais revu sa famille résidant en Algérie depuis son départ ; - la seule " anomalie " consistant à être entré en France sans pouvoir justifier d'un passeport ou d'un visa ne saurait justifier une décision de refus de séjour ; il avait sa photo sur le passeport de sa tante lors de sa venue sur le territoire et avait été recueilli par un acte de kafala ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 31 août 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est motivée en fait comme en droit puisque reprenant la situation particulière de M. B... et faisant référence à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision de refus de séjour est fondée sur l'examen approfondi de la situation familiale et sociale de M. B... ; son conseil n'établit pas qu'il aurait développé en France des attaches telles que son retour en Algérie porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues ; - l'article 9 de l'accord franco-algérien précité subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " étudiant " à la présentation par l'étranger d'un visa de long séjour ; M. B... est entré en France en 2004 irrégulièrement, dépourvu de visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " étudiant " ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle rappelle notamment la situation particulière de M. B... et fait explicitement référence à l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que la décision, qui est fondée sur l'absence de visa de long séjour, ne fasse pas mention de ce que l'intéressé est entré en France alors qu'il était mineur, ne saurait permettre de la regarder comme entachée d'une erreur de fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que " les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole " annexé à l'accord, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;
- Considérant que M. B..., qui n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant" sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; que dès lors, nonobstant la circonstance que l'intéressé bénéficiait d'un acte de kafala lors de son arrivée en France en 2004, le préfet d'Indre-et-Loire a pu sans entacher sa décision d'erreur de droit lui refuser pour ce motif la délivrance du certificat de résidence sollicité ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui implique seulement d'apprécier la réalité et le caractère sérieux du projet d'études ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juillet
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01413