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12NT01442

CETATEXT000027862655 J4_L_2013_07_000001201442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 12NT01442, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01442 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BOUCEFFA Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bouceffa, avocat au barreau de Montargis ; Mme A... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 11-553 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 4 200 euros l'indemnisation des préjudices résultant des séquelles qu'elle a conservées à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 12 décembre 2006 au centre hospitalier de l'agglomération montargoise ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, au besoin après avoir ordonné une nouvelle mesure d'expertise, à lui verser la somme de 68 000 euros en réparations des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens ; 4°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ainsi que l'a relevé le docteur Foult dans son rapport d'expertise, elle n'a pas reçu d'information préalable à l'intervention chirurgicale ; - il ressort également de ce rapport que cette intervention n'était pas justifiée en l'absence d'une prise en charge préalable dans un centre de rééducation fonctionnelle ; elle n'a pas bénéficié d'un suivi de rééducation et la prise en charge globale a été de mauvaise qualité ; ainsi l'intervention lui a fait courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ; le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; - contrairement à ce qu'a estimé l'expert, son état actuel est directement imputable à l'intervention chirurgicale du 12 décembre 2006 ; en raison de cette intervention, elle a perdu toute chance de voir son état s'améliorer ou même de revenir à son état antérieur ; son état s'est en effet dégradé depuis cette intervention ; l'algoneurodystrophie diagnostiquée en juillet 2007 est la conséquence de l'intervention chirurgicale ; elle vit depuis cette intervention dans un état dépressif ; elle a été reconnue travailleur handicapé et ne peut plus travailler ; pour tout revenu elle ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité ; - la désignation d'un nouvel expert doit permettre d'évaluer les préjudices réellement subis ; - à titre subsidiaire, les préjudices dont elle demande l'indemnisation portent sur la perte de gains professionnels actuels évaluée à 25 000 euros, sur la perte de gains professionnels futurs évaluée à 10 000 euros ; l'incapacité permanente partielle doit être indemnisée par le versement d'une somme de 10 000 euros ; elle subit également un préjudice scolaire ou d'études qui doit être évalué à 5 000 euros ; le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 2 500 euros, les souffrances endurées à 6 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à 5 000 euros, le préjudice d'agrément à 3 000 euros et le préjudice esthétique à 1 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 avril 2013 à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 10 avril 2013 à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier de l'agglomération montargoise par Me le Prado avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de l'agglomération montargoise demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement susvisé en tant qu'il a retenu l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; 2°) de rejeter la demande et la requête de Mme A... ; Il fait valoir que ; - aucune faute ne peut être retenue à... ; si l'expert a estimé qu'une prise en charge rééducative aurait dû être réalisée avant l'intervention chirurgicale, il n'a pas conclu à une faute dans le choix de la méthode thérapeutique compte tenu de la complexité de ce choix ; - subsidiairement, à supposer qu'une faute puisse être retenue à... ; compte tenu de l'importance de la pathologie de l'intéressée, une intervention chirurgicale aurait été nécessaire ; la perte de chance ne peut être supérieure au quart des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale ; - aucune faute dans le suivi et la prise en charge de Mme A... à la suite de la luxation du 27 octobre 2006 ne peut être retenue ; l'expert a relevé que ce suivi avait été attentif ; l'absence de suivi après le mois d'août 2007 ne peut lui être imputée, la patiente n'ayant pas été revue depuis cette date ; - les préjudices invoqués ne présentent de lien direct ni avec l'intervention du 12 décembre 2006 ni avec le défaut d'information mais sont la conséquence de l'évolution de la pathologie initiale ; les seules séquelles de l'intervention consistent en une cicatrice antérieure du genou et des douleurs post opératoires immédiates incluant le bref épisode d'algodystrophie ; - compte tenu de la perte de chance qui peut être évaluée à 25 % au plus, la somme de 1 050 euros pourra être allouée à la requérante ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - la note technique établie à sa demande par le docteur Rapoport le 30 juillet 2012 conclut que la subluxation et la laxité permanente de sa rotule gauche n'existaient pas avant l'intervention chirurgicale du 12 décembre 2006 et sont la conséquence de cette intervention ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012, confirmée sur recours par une ordonnance du président de la cour en date du 21 janvier 2013, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., alors agent des services hospitaliers non titulaire au sein du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, a été victime le 27 octobre 2006 d'une luxation de la rotule gauche reconnue comme accident du travail et a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier ; qu'elle a ensuite consulté le chef du service de chirurgie d'orthopédie-traumatologie de cet établissement qui a constaté, après réalisation d'un scanner, une importante désaxation de la rotule ; qu'à l'issue d'une nouvelle consultation auprès de ce médecin, une intervention chirurgicale a été réalisée le 12 décembre 2006 consistant en un transfert de tubérosité tibiale avec une ostéosynthèse par deux vis ; qu'après la chute dont Mme A... fut victime début avril 2007, le même médecin a diagnostiqué en juin 2007 une amyotrophie, puis en août 2007 une algoneurodystrophie du membre inférieur gauche ; qu'à la suite de la consultation d'une autre chirurgien, Mme A... a suivi un protocole de rééducation du 29 novembre 2007 au 26 février 2008 ; que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, saisi par Mme A... d'une demande d'expertise relative aux soins prodigués au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, a, par une ordonnance du 26 novembre 2008, désigné le docteur Foult, chirurgien orthopédique, qui a déposé son rapport le 21 mars 2009 ; que Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise demande la réformation du même jugement en tant qu'il a retenu l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de l'agglomération montargoise :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que Mme A... présente un terrain d'hyperlaxité avéré et une pathologie d'instabilité rotulienne importante, que les épisodes antérieurs de luxation de la rotule ont entraîné des lésions cartilagineuses aggravées par l'état d'obésité de l'intéressée et que, dans ce contexte, compte tenu de la complexité du traitement de la luxation de la rotule survenue le 27 octobre 2006, l'indication opératoire, si elle pouvait être justifiée, aurait dû être précédée d'une prise en charge rééducative ; qu'ainsi, en réalisant de manière prématurée l'intervention chirurgicale du 12 décembre 2006, sans la faire précéder d'une rééducation fonctionnelle préalable, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  4. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a été hospitalisée du 11 au 22 décembre 2006 et a été revue en consultation les 31 janvier et 1er mars 2007 avant de chuter une nouvelle fois début avril, puis d'être revue en mai et juin 2007 où une amyotrophie a été notée, et enfin le 8 août 2007 où le diagnostic d'algodystrophie a été confirmé et les séances de rééducation arrêtées ; que la requérante n'a ensuite plus été revue par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute ait été commise par cet établissement dans le suivi et la prise en charge de la requérante consécutifs à l'intervention chirurgicale en litige, durant la période antérieure au 8 août 2007 ; que les défaillances éventuelles dans le suivi et la prise en charge postérieures à cette date ne peuvent lui être imputées ;
  5. Considérant, enfin, que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme A... a été informée des risques et des conséquences possibles de l'intervention dont elle a fait l'objet ; que si ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à son égard, l'intervention chirurgicale du 12 décembre 2006 n'a toutefois pas eu pour conséquence la réalisation d'un risque de décès ou d'invalidité ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme A... de se soustraire à un risque qui ne s'est pas réalisé ; qu'aucune indemnisation ne lui est, par conséquent, due à ce titre ; Sur l'indemnisation des préjudices :
  6. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  7. Considérant que la faute relevée au point 3 à l'encontre du centre hospitalier a seulement fait perdre à Mme A... une chance d'éviter les séquelles de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie qui doit être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à 50 % ;
  8. Considérant, par ailleurs, que si Mme A... soutient que les difficultés à la marche qu'elle éprouve, qui nécessitent l'utilisation d'une béquille et qui ont justifié la reconnaissance de l'état de travailleur handicapé, sont consécutives à l'intervention chirurgicale, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les séquelles en lien direct et certain avec l'intervention chirurgicale du 12 décembre 2006 consistent seulement en une cicatrice au genou gauche et en des douleurs post opératoires, ; qu'en revanche les autres séquelles dont se plaint l'intéressée sont en lien avec son état antérieur, sa pathologie initiale, l'évolution prévisible de celle-ci et l'absence de prise en charge depuis février 2008 ;
  9. Considérant que le préjudice esthétique a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7 et que les souffrances endurées, incluant l'épisode d'algodysrophie, ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de l'intéressée en lien avec la faute relevée au point 3 en les évaluant à la somme totale de 8 400 euros ; que, par suite, compte tenu de la part de préjudice indemnisable évaluée à 50 %, la somme de 4 200 euros que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a été condamné à verser à Mme A... doit être confirmée ; Sur les intérêts :
  10. Considérant qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement ; qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance et que dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel ; que, par suite, la demande de Mme A... tendant au versement des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement est sans objet ; Sur les frais d'expertise :
  11. Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 735 euros, par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 6 mai 2009 doivent être laissés à la charge définitive du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de l'agglomération montargoise doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, à la caisse primaire d'assurances du Loiret et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
  14. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01442 2 1

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