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12NT01446

CETATEXT000027862656 J4_L_2013_07_000001201446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 12NT01446, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01446 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CHAROLLOIS Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC/FO), représenté par sa présidente, dont le siège est Roissy Pôle, Le Dôme, 1 rue de la Haye à Roissy-en-France

(95732), par Me Charollois, avocat au barreau de Paris ; le SNPNC/FO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-3953, 09-3955 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du 15 juin 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère décidant, en vue de l'élection d'une part, des délégués du personnel et, d'autre part, des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Brit-Air, de la répartition du personnel de l'entreprise dans les collèges électoraux et de celle des sièges entre les différentes catégories de personnel ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de la société Brit-Air la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement s'est référé aux travaux parlementaires de la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004, sans que ceux-ci soient versés aux débats ni que soient citées les références de ces travaux ; sa motivation est insuffisante et le motif retenus par les premiers juges n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, de sorte que le jugement est irrégulier ; - il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de se référer aux travaux parlementaires dès lors que la loi est claire ; en outre le contexte a évolué ; l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile a été modifié par l'article 46 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 puis a été abrogé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 20 octobre 2010 qui a créé un article L. 6411-10 du code des transports, lequel maintient, plusieurs années après la fusion de Air France avec KLM, le principe d'un collège spécial pour le personnel navigant commercial dans toute société titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien détenue majoritairement par Air France, ce qui est le cas de la société Brit-Air ; cette évolution des textes éclaire la portée de l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile ; - le ministère du travail et la société Brit-Air opèrent une distinction artificielle entre la société Air France et sa filiale Air France Finances qui détient la société Brit-Air ; la société Air France qui détient 100 % de la société Air France Finances, détient donc également 100 % de la société Brit-Air, laquelle appartient au groupe Air France et est traitée comptablement et dans la charte sociale comme une filiale d'Air France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2012, présenté pour la société Brit-Air, représentée par son directeur général, par Me Perrot, avocat au barreau de Brest ; la société Brit-Air conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SNPC/FO la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile vise la société Air France et non le groupe Air France ; les dispositions spécifiques de la loi, qui sont d'application stricte, ne concernent pas la société Brit-Air ; les dispositions légales postérieures aux décisions contestées ne sont pas applicables ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le jugement attaqué n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; - l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile prévoit, en ce qui concerne l'élection des représentants aux comités d'établissements, une dérogation qui doit faire l'objet d'une interprétation stricte et qui ne s'applique qu'à la société Air-France KLM issue de la fusion entre Air France et KLM ; la société Brit-Air qui est une filiale d'Air France Finances et non d'Air-France KLM ne peut bénéficier de cette dérogation ; - cet article ne s'applique pas à l'élection des délégués du personnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004, modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
  1. Considérant que, dans le cadre du renouvellement des délégués du personnel de la société BritAir, société de transport aérien membre du groupe Air France dont le siège social est à Morlaix (Finistère), dont les mandats expiraient le 19 juin 2009, et des membres du comité d'entreprise de l'union économique et sociale constituée entre cette société et ses deux filiales, la société Lyon Maintenance et la société Icare, dont les mandats expiraient à la même date, et à défaut d'accord électoral avec les organisations syndicales, la société Brit Air a saisi le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère sur le fondement des articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail afin qu'il procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux ; que, par deux décisions du 15 juin 2009 relatives respectivement à l'élection des délégués du personnel et à celle des représentants du personnel au comité d'entreprise, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère a procédé à cette répartition sur la base du nombre de collèges électoraux et de sièges fixés par le code du travail ; que le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC/FO) relève appel du jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions, confirmées le 2 novembre 2009 par le ministre chargé du travail sur recours hiérarchiques introduits par d'autres syndicats ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; qu'en se référant, pour se prononcer sur la portée de l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile alors en vigueur, aux travaux parlementaires ayant précédé l'adoption du deuxième alinéa de cet article issu de la loi susvisée du 26 juillet 2004, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de citer précisément la teneur de ces travaux ni de les soumettre au débat contradictoire, n'ont pas méconnu leur office ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 juin 2009 du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2314-8 du code du travail (ancien article L. 423-2, al. 1.) relatif aux délégués du personnel : " Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. " ; qu'aux termes de l'article L. 2324-11 du même code (ancien article L. 433-2, al. 1er, 3 et 4), concernant les représentants du personnel au comité d'entreprise : " Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés./ Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. / En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège. " qu'aux termes de l'article L. 342-4 alors en vigueur du code de l'aviation civile, dont le deuxième alinéa est issu de l'article 5 de la loi du 26 juillet 2004 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la société Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. / En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la société bénéficiaire des apports. " ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 342-4 alors en vigueur du code de l'aviation civile ne concernent que la société Air France ; que la société Brit Air est une filiale de la société Air France Finances, société juridiquement distincte de la société Air France alors même qu'elle est détenue à... ; qu'elle ne peut, dès lors, entrer dans les prévisions de l'article L. 342-4 précité du code de l'aviation civile ; que la circonstance que la société Brit Air appartient au groupe Air France est sans incidence sur l'application des dispositions alors en vigueur de cet article, qui s'interprètent strictement ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère a fait application des seules dispositions du code du travail pour procéder, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, à la répartition des personnels dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories du personnel pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise de la société Brit-Air, et des délégués du personnel ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SNPNC/FO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Brit Air, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SNPNC/FO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SNPNC/FO le versement à la société Brit Air de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat national du personnel navigant commercial /FO est rejetée. Article 2 : Le syndicat national du personnel navigant commercial /FO versera à la société Brit Air la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national du personnel navigant commercial SNPNC/FO, à la société Brit Air, au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juillet
  7. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C.GUÉZO La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01446 2 1

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