CETATEXT000027862657 J4_L_2013_07_000001201602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2013, 12NT01602, Inédit au recueil Lebon 2013-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01602 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GUEREKOBAYA M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Guerekobaya, avocat au barreau d'Orléans ; M. D... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1200512 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui restituer son passeport sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a jamais été informé de l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du 13 octobre 2011 du préfet du Loiret pris à son encontre ; rien ne prouve qu'il a été destinataire de cet envoi n'ayant jamais reçu un avis de passage alors qu'il n'avait pas changé d'adresse jusqu'au mois de février 2012 ; l'arrêté contesté lui a été remis le 19 janvier 2012 ; sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 10 février 2012 était bien recevable ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure : il n'a pas été convoqué par les services de la préfecture ; - elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 19 de la directive du 25 novembre 2003 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; s'il était installé en Espagne avec sa famille depuis 2003, il venait régulièrement en France où son épouse a toute sa famille qui y réside ; il dispose d'une promesse d'embauche et c'est pourquoi il a décidé de venir s'installer en France avec toute sa famille ; il est porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; - le fait pour l'administration de refuser à un gérant de société le libre choix de procéder à une embauche comme celle de M. D... constitue une atteinte à la liberté de gestion ; - l'avis donné par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est illégal ; l'appréciation de l'administration ne peut se fonder exclusivement sur la profession considérée ; - le préfet en décidant de refuser le séjour à M. D... a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de ce dernier ; la situation de la famille de M. D... est conforme aux dispositions de l'article 16 de la directive du 25 novembre 2003 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive du 25 novembre 2003 ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la rétention du passeport de M. D... par les services de la préfecture du Loiret constitue une violation des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; seuls les fonctionnaires de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir les passeports des étrangers en situation irrégulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient que : - comme l'ont relevé les premiers juges, la requête présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif d'Orléans était irrecevable ; - son arrêté n'est pas entaché d'un vice de procédure et est suffisamment motivé en fait et en droit ; - l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 19 de la directive communautaire du 25 novembre 2003 ; - les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 313-4-1 5° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant n'est entré en France qu'en décembre 2010 pour s'y établir avec sa famille alors qu'il bénéficie d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 21 avril 2013 ; il a vécu avec sa famille en Espagne depuis l'année 2003 ; il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour en ce qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être que rejeté ; - le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la directive CE/2003/12 est inopérant et doit être rejeté ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut être que rejeté ; - il pouvait légalement procéder à la retenue du passeport du requérant ; il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution à M. D... qui s'est vu notifier les conditions dans lesquelles il pourra en retrouver la disposition ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour M. D... tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'il précise ; Il soutient en outre que : - la décision du préfet du Loiret portant refus de séjour lui a été notifiée alors qu'il habitait encore à son ancienne adresse où il recevait toutes ses correspondances ; s'il n'a pas accusé réception de la décision qui lui a été envoyée ce n'est ni parce qu'il aurait déménagé et encore moins qu'il aurait refusé de réceptionner une décision dont il ignorait la teneur ; il n'a appris l'existence de la décision rejetant sa demande que le 19 janvier 2012 ; - aucun traitement discriminatoire ne pouvait être relevé dès lors que la SARL AMANE ne lui avait nullement réservé une situation privilégiée ; les autres salariés n'étaient pas bouchers ; - il a été victime d'un dysfonctionnement des services administratifs de la préfecture du Loiret qui ont mis presqu'un an avant de rejeter sa demande de délivrance de carte de séjour ; - il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; - lui et sa famille sont venus régulièrement séjourner en France, son épouse y ayant toute sa famille ; ayant reçu la proposition d'embauche de la société AMANE, c'est tout naturellement qu'il a décidé de s'installer en France avec sa famille ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et des dispositions de l'article 12 alinéa 1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.