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12NT01606

CETATEXT000027862658 J4_L_2013_07_000001201606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT01606, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01606 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet du Finistère ; le préfet du Finistère demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1630 du 27 avril 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 avril 2012 obligeant M. A... B... à quitter le territoire français sans délai, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; Il soutient : - que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, s'il avait connaissance du projet de mariage de M. B..., ce dernier n'a fait aucune référence à la programmation pour le 5 mai 2012 de ce mariage lors de son audition, le 23 avril 2012, par les services de police ; - que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - qu'il est suffisamment motivé ; - que cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la relation de M. B... avec Mme C..., ressortissante française, est récente, que toute sa famille vit en Tunisie et que la décision contestée n'interdit pas son retour en France ; - que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 est inopérant s'agissant d'un enfant à naître ; - que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi dès lors que l'arrêté contesté n'a pas eu pour objet, ni pour effet, d'interdire la célébration du mariage de M. B..., qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a pas sollicité de titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement en France alors qu'il avait été interpellé le 8 avril 2011 pour infraction à la législation sur les étrangers et mis en demeure de quitter le territoire français dans un délai de 7 jours ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 septembre 2012 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié en denier lieu par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet du Finistère relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 avril 2012 obligeant M. B..., ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que si, à la date de l'arrêté obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, ce dernier soutient qu'il était sur le point de se marier avec une ressortissante française sans toutefois avoir indiqué la date de ce mariage lors de son interpellation par les forces de l'ordre, la mesure d'éloignement contestée n'avait ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 23 avril 2012 ;
  3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 15 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné à M. Martin Jaeger, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer " en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise notamment les dispositions du 1° du I ainsi que le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique que M. B... est entré et séjourne irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir des attaches familiales stables en France ; qu'il se réfère aux procès-verbaux établis lors de l'interpellation de l'étranger le 23 avril 2012, lesquels font état de ses déclarations concernant sa relation amoureuse avec une ressortissante française, qui serait enceinte et dont il aurait reconnu l'enfant à naître au mois d'août 2012 ; que l'arrêté mentionne par ailleurs que l'intéressé se prévaut d'un acte de reconnaissance anticipé de paternité établi le 11 avril 2012 ; qu'ainsi, bien qu'il ne fasse référence ni au projet de mariage de M. B..., ni au nom de sa compagne, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B..., qui est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2010 selon ses déclarations, fait valoir qu'il est sur le point de se marier avec une ressortissante française, avec laquelle il vit en concubinage depuis huit à neuf mois, que celle-ci est enceinte et que le 11 avril 2012, il a fait une reconnaissance anticipée de l'enfant à naître, il n'établit pas par les pièces qu'il produit l'ancienneté de cette relation ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents ainsi que ses deux soeurs, et compte tenu du caractère récent de la communauté de vie de M. B... et de sa compagne, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B..., qui a été interpellé le 23 avril 2012 par les services de police alors qu'il sortait d'un immeuble par une fenêtre afin d'en descendre par la façade, avait déposé un dossier à la mairie de Quimper en vue du mariage prévu le 5 mai 2012 avec sa compagne, ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'avait pas connaissance, avant cette date, du caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressé, ce dernier ne s'étant jamais manifesté auprès des services préfectoraux depuis son entrée sur le territoire français pour solliciter un titre de séjour ; qu'eu égard aux conditions de l'interpellation fortuite de l'intéressé par les services de police, qui a révélé sa situation irrégulière, l'arrêté litigieux n'a pas eu pour motif déterminant de prévenir et d'empêcher le mariage projeté par M. B... dont la date exacte était, d'ailleurs, inconnue du préfet du Finistère au moment de l'édiction de son arrêté obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 avril 2012 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1630 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 27 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  9. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT016062

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