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12NT01643

CETATEXT000027862659 J4_L_2013_07_000001201643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01643, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01643 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 12-744 du 14 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Il soutient que : - il vit en France depuis sept ans et est père d'une enfant de un an ; - il souhaite demeurer en France afin de prendre soin de son enfant ; - il paie son loyer en jouant de la musique dans le métro ; - il souffre de diabète et de tension artérielle ; - il n'a plus de parents au Nigéria ; il ne peut élever son enfant au Nigéria ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, tendant au rejet de la requête ; Le préfet d'Eure-et-Loir soutient que : - l'arrêté contesté a été pris compétemment ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; - M. A... ayant de manière déloyale déposé à dix jours d'intervalle deux demandes de renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade auprès de deux préfectures différentes, il est possible de comparer les avis autonomes rendus par les médecins des deux agences régionales de la santé, lesquels sont concordants ; - M. A... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la compagne de M. A... dont il a eu une petite fille est elle-même en situation irrégulière ; - au moins quatre membres de la famille de M. A... demeurent... ; - M. A... ne justifie pas d'une intégration remarquable dans la société française ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour M. A..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans tendant aux mêmes fins que la requête ; Il demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient en outre que : - il renonce à se prévaloir du secret médical ; il souffre d'une hypertension artérielle sévère associée à un diabète sucré également sévère en cours de traitement et de surveillance avec bilan régulier ; son traitement associe le Janumet, le Diamicron et le Lercan ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est accompagné d'aucune donnée permettant de comprendre sur quels éléments celui-ci s'est fondé pour considérer que le traitement que nécessite son état de santé est disponible au Nigéria ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - avant d'adopter sa décision de refus, le préfet d'Eure-et-Loir aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont entachées d'erreur de droit et de fait ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu la décision du 25 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant nigérian, interjette appel du jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour contestée a été prise au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre du 25 juillet 2011, qui confirme d'ailleurs l'avis du médecin de l'ARS d'Ile-de-France du 24 février 2011 rendu dans le cadre de l'instruction d'une demande identique présentée par l'intéressé auprès d'une autre préfecture, selon lequel si l'état de santé de M. A..., qui souffre d'hypertension artérielle et de diabète, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; que la documentation générale, émanant d'organisations non gouvernementales, produite par l'intéressé relative à la situation sanitaire au Nigéria, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) - " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2005 à l'âge de vingt et un ans ; que sa compagne, comme lui de nationalité nigériane, qui a donné naissance le 1er janvier 2011 à une enfant dont il est le père, se trouve également en situation irrégulière en France ; qu'en outre, M. A... n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales au Nigéria, où la cellule familiale peut se reconstituer ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été décidé ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 novembre 2011 et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. A..., à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'avocat de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet
  11. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01643

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