CETATEXT000027862666 J4_L_2013_07_000001201826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01826, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01826 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ESNAULT-BENMOUSSA M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3574 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure de discuter du document rédigé en langue anglaise produit par le préfet afin d'établir la disponibilité de son traitement au Cameroun devant le tribunal administratif et ainsi le principe du contradictoire a été méconnu ; - les certificats médicaux ainsi que les attestations provenant de centres hospitaliers camerounais qu'elle produit établissent l'absence du traitement qu'elle doit suivre dans son pays d'origine et dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucune erreur dans l'appréciation de l'état de santé de Mme C... n'a été commise car la décision contestée a été prise après saisine du médecin de l'agence régionale de santé publique, dont l'avis ne saurait être remis en cause par les documents produits par la requérante ; - Mme C... a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour pour raisons médicales et après l'avis du médecin de l'ARS du 6 juin 2012 elle va être munie d'une autorisation de séjour, mais cette décision prise en raison de son état de santé ne remet pas en cause la légalité de la précédente décision ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 juin 2012, accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre de son état de santé, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme C... soutient qu'elle n'a pas pu débattre du document rédigé en langue anglaise produit par le préfet d'Indre-et-Loire afin d'établir la disponibilité de son traitement au Cameroun au cours de l'instance devant le tribunal administratif alors que le jugement s'appuie en partie sur celui-ci ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que cet élément a été fourni en annexe du mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2011 produit par le préfet d'Indre-et-Loire, communiqué à la requérante le 8 décembre 2011 et que cette dernière s'est ensuite bornée à contester ce document en raison de sa rédaction en langue étrangère dans un mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2012 ; que dans ces conditions, alors que l'anglais, comme le français, est une des deux langues officielles du Cameroun, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté devant le tribunal administratif doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a, par son avis du 7 mars 2011, estimé que si le défaut de prise en charge médicale de Mme C... pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante produit plusieurs certificats médicaux, établis entre 2007 et 2012, attestant que suite à une chirurgie cardiaque subie en 2006, son état de santé nécessiterait un suivi cardiologique régulier avec prélèvement biologique et contrôle échographique, qu'elle souffrirait d'asthme et mettant en doute la possibilité de suivre un tel traitement dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le Cameroun dispose depuis 2010 d'un centre de référence cardiologique réalisant des interventions chirurgicales et en assurant le suivi ; que la liste des médicaments disponibles au Cameroun produite par le préfet d'Indre-et-Loire en première instance établit, en outre, qu'y existe une offre de soin appropriée au traitement des maladies cardio-vasculaires ainsi que des troubles asthmatiques ; que les attestations émanant de deux centres hospitaliers camerounais produites par Mme C..., énonçant qu'ils ne sont pas en mesure de prendre en charge la pathologie de l'intéressée, ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée de l'erreur alléguée dans l'appréciation de l'état de santé de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouveler sa carte de séjour temporaire au titre de son état de santé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour en mars 2012 par Mme C..., le préfet d'Indre-et-Loire a informé cette dernière, par une lettre du 13 juin 2012, de ce qu'une autorisation provisoire de séjour allait lui être délivrée et l'a invitée à se présenter en préfecture à cet effet ; que la décision ainsi prise de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions prononçant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contestées par la requête susvisée ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont ainsi dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C... à fin d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, n'implique pas nécessairement que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que les conclusions tendant au prononcé d'une telle injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. B... Le président-rapporteur, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01826