CETATEXT000027862668 J4_L_2013_07_000001201858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT01858, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01858 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT SAMSON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, I, sous le n° 12NT01858, la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200395 du 29 mai 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - il s'est désisté non de sa demande enregistrée sous le n°1200395 dirigée contre les décisions de retrait de points mais de sa demande n°1200399 dirigée contre la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui réattribuer quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; cette volonté a été clairement exprimée dans son mémoire du 24 mai 2012 ; le tribunal administratif s'est mépris sur le sens du désistement dont il était saisi ; - l'administration n'établit pas lui avoir notifié les six décisions de retrait de points, avec mention des voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de recours contentieux n'a jamais commencé à courir à leur encontre ; la seule circonstance qu'il ait exercé un recours contre ces décisions n'a pas eu pour effet de faire courir ce délai ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été procédé à la restitution des points qui avaient été retirés du permis de conduire de l'intéressé consécutivement aux infractions des 3 mars 2009 et 5 août 2009 ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc sans objet ; - le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points est inopérant ; - la réalité des infractions en litige est établie par les mentions figurant au relevé d'information intégral ; - en ce qui concerne les infractions des 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009 et 19 août 2009, constatées par radar automatique, le requérant a bien été destinataire d'une information préalable dès lors qu'il ressort des attestations de paiement versées au dossier qu'il s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées ; l'intéressé ne justifie pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il n'a pas reçu, au moment de la constatation des infractions des 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu, II, sous le n° 12NT01882, la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 11 juillet 2012 et 13 juillet 2012, présentés pour M. A...B...élisant domicile..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200399 du 28 juin 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de rétablir quatre points à son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et sur ses conclusions à fin d'injonction et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - il s'est désisté non de sa demande enregistrée sous le n°1200395 dirigée contre les décisions de retrait de points mais de sa demande n°1200399 dirigée contre la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui réattribuer quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; cette volonté a été clairement exprimée dans son mémoire du 24 mai 2012 ; le tribunal administratif s'est mépris sur le sens du désistement dont il était saisi ; - l'administration n'établit pas lui avoir notifié les six décisions de retrait de points, avec mention des voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de recours contentieux n'a jamais commencé à courir à leur encontre ; la seule circonstance qu'il ait exercé un recours contre ces décisions n'a pas eu pour effet de faire courir ce délai ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été procédé à la restitution des points qui avaient été retirés du permis de conduire de l'intéressé consécutivement aux infractions des 3 mars 2009 et 5 août 2009 ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc sans objet ; - le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points est inopérant ; - la réalité des infractions en litige est établie par les mentions figurant au relevé d'information intégral ; - en ce qui concerne les infractions des 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009 et 19 août 2009, constatées par radar automatique, le requérant a bien été destinataire d'une information préalable dès lors qu'il ressort des attestations de paiement versées au dossier qu'il s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées ; l'intéressé ne justifie pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il n'a pas reçu, au moment de la constatation des infractions des 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.