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12NT01858

CETATEXT000027862668 J4_L_2013_07_000001201858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT01858, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01858 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT SAMSON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, I, sous le n° 12NT01858, la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200395 du 29 mai 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - il s'est désisté non de sa demande enregistrée sous le n°1200395 dirigée contre les décisions de retrait de points mais de sa demande n°1200399 dirigée contre la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui réattribuer quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; cette volonté a été clairement exprimée dans son mémoire du 24 mai 2012 ; le tribunal administratif s'est mépris sur le sens du désistement dont il était saisi ; - l'administration n'établit pas lui avoir notifié les six décisions de retrait de points, avec mention des voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de recours contentieux n'a jamais commencé à courir à leur encontre ; la seule circonstance qu'il ait exercé un recours contre ces décisions n'a pas eu pour effet de faire courir ce délai ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été procédé à la restitution des points qui avaient été retirés du permis de conduire de l'intéressé consécutivement aux infractions des 3 mars 2009 et 5 août 2009 ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc sans objet ; - le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points est inopérant ; - la réalité des infractions en litige est établie par les mentions figurant au relevé d'information intégral ; - en ce qui concerne les infractions des 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009 et 19 août 2009, constatées par radar automatique, le requérant a bien été destinataire d'une information préalable dès lors qu'il ressort des attestations de paiement versées au dossier qu'il s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées ; l'intéressé ne justifie pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il n'a pas reçu, au moment de la constatation des infractions des 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu, II, sous le n° 12NT01882, la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 11 juillet 2012 et 13 juillet 2012, présentés pour M. A...B...élisant domicile..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200399 du 28 juin 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de rétablir quatre points à son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et sur ses conclusions à fin d'injonction et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - il s'est désisté non de sa demande enregistrée sous le n°1200395 dirigée contre les décisions de retrait de points mais de sa demande n°1200399 dirigée contre la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui réattribuer quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; cette volonté a été clairement exprimée dans son mémoire du 24 mai 2012 ; le tribunal administratif s'est mépris sur le sens du désistement dont il était saisi ; - l'administration n'établit pas lui avoir notifié les six décisions de retrait de points, avec mention des voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de recours contentieux n'a jamais commencé à courir à leur encontre ; la seule circonstance qu'il ait exercé un recours contre ces décisions n'a pas eu pour effet de faire courir ce délai ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été procédé à la restitution des points qui avaient été retirés du permis de conduire de l'intéressé consécutivement aux infractions des 3 mars 2009 et 5 août 2009 ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc sans objet ; - le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points est inopérant ; - la réalité des infractions en litige est établie par les mentions figurant au relevé d'information intégral ; - en ce qui concerne les infractions des 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009 et 19 août 2009, constatées par radar automatique, le requérant a bien été destinataire d'une information préalable dès lors qu'il ressort des attestations de paiement versées au dossier qu'il s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées ; l'intéressé ne justifie pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il n'a pas reçu, au moment de la constatation des infractions des 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12NT01858 :
  2. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance no 1200395 du 29 mai 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009 ;
  3. Considérant que si, par mémoire enregistré le 25 mai 2012, M. B... a déclaré se désister purement et simplement de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans sous le n° 1200395 tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009, après avoir bénéficié d'une restitution de points à la suite de l'accomplissement d'un stage effectué les 25 février et 26 février 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'entendait en réalité pas se désister de cette demande dont il a mentionné le numéro par erreur mais d'une autre demande enregistrée sous le n° 1200399 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 29 mai 2012, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte de ce désistement ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009 ; En ce qui concerne les infractions commises les 3 mars 2009 et 5 août 2009 :
  5. Considérant qu'il résulte des mentions figurant au relevé intégral relatif à la situation de M. B...produit par le ministre de l'intérieur que les deux points retirés à la suite des infractions commises les 3 mars 2009 et 5 août 2009 ont été restitués à M. B...respectivement les 13 mai 2010 et 28 octobre 2010, soit avant l'enregistrement de la requête de première instance ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces deux infractions étant sans objet dès leur introduction sont irrecevables ; En ce qui concerne les infractions commises les 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009 et 19 août 2009 :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  7. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les infractions commises par M. B... les 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009 et 19 août 2009 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que si M. B... s'est acquitté du règlement des amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions, ainsi que l'établissent les attestations de paiement, en date du 11 mai 2012, émanant du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, une telle circonstance, si elle établit la réalité des infractions en application du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est cependant pas de nature à établir que l'intéressé aurait reçu les avis d'amende forfaitaire majorée, qui ne sont au demeurant pas produits par l'administration, et, par suite, les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant de procéder au paiement desdites amendes ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait d'un total de six points consécutives aux infractions des 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009 et 19 août 2009 ; Sur la requête n° 12NT01882 :
  9. Considérant que M. B...fait appel de l'ordonnance n° 1200399 en date du 29 mai 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de rétablir quatre points à son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mars 2009, 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009, 5 août 2009 et 19 août 2009 ;
  10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B...a entendu se désister de ses conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif d'Orléans et enregistrées sous le n° 1200399 ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2012 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans et, par la voie de l'évocation, de donner acte du désistement de l'instance enregistrée nous le n° 1200399 de M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'Etat de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les ordonnances nos 1200395 et 1200399 en date des 29 mai 2012 et 28 juin 2012 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans sont annulées. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 1200399 de M. B.... Article 3 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 avril 2009, 30 avril 2009, 11 juin 2009 et 19 août 2009 sont annulées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12NT01858 est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
  12. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos °12NT01858, 12NT018822

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