CETATEXT000027862670 J4_L_2013_07_000001201881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01881, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01881 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Gaëlle Duplantier, avocate au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103587 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour : - la décision du préfet du Loiret, prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation personnelle de M. B..., portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; sa relation avec une compatriote sur le territoire français, avec laquelle il vit depuis plus de quatre ans, est réelle, stable et suffisamment ancienne ; ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 février 2010 et ont eu une fille, née en France le 2 avril 2011 ; sa partenaire justifie d'une activité professionnelle et est pleinement intégrée en France ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; étant membre bénévole pour le Secours Catholique et maîtrisant le français, il est intégré à la société française ; il souffre d'un diabète insulinodépendant nécessitant un suivi et une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, ce qui mettrait ainsi en jeu son pronostic vital ; - la décision du préfet du Loiret est entachée du défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Loiret, en obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, prive sa fille de la présence de son père, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et commet ainsi une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles 4, 7 et 12 de la directive n°2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, appelée directive " retour " ; ces dispositions d'une directive de l'Union Européenne, précises, inconditionnelles, et n'ayant pas été transposées en droit interne dans les délais impartis fixés au 24 décembre 2010, sont directement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire en date du 17 juin 2011 ; en méconnaissance de ces dispositions, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire est dépourvu de motivation en fait et en droit, dès lors que ces mesures ne peuvent résulter de la décision portant refus de séjour et doivent faire l'objet d'une motivation autonome ; le préfet du Loiret a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié sur le délai de départ volontaire d'un mois et a commis une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 8 juin 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat à la cour de Paris ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête de M. B... et à sa condamnation à verser à l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour : - son arrêté ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la relation de M. B... avec Mme C..., datant de moins de 5 ans au jour de la décision attaquée, n'est ni stable ni ancienne ; le travail dont justifie sa partenaire est précaire et a été obtenu postérieurement à l'arrêté contesté ; le requérant n'établit pas que l'ensemble de ses attaches se trouveraient en France et qu'il serait dépourvu de liens dans son pays d'origine ni ne justifie de son insertion dans la société française ; il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a déjà été refusé par une précédente décision du 20 janvier 2010, confirmée par la cour de céans le 15 avril 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le requérant n'a pas démontré en quoi les premiers juges se sont trompés et s'est borné à soumettre à la cour les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif ; - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé, dès lors qu'il n'y a aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale au Congo, pays où la fille du requérant pourra être scolarisée, et qu'il n'existe aucun droit des enfants à l'unité de la cellule familiale de leurs parents ; - si les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doivent être motivées, aucune disposition européenne ou de droit interne n'impose une motivation autonome ; leur motivation se confond avec celle de la décision portant refus de séjour ; la législation interne sur ce point a été reconnue conforme à la législation européenne ; les dispositions de l'article 7 de la directive " retour " précitée ne sont pas suffisamment précises et inconditionnelles pour être directement invocables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.