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12NT01894

CETATEXT000027862673 J4_L_2013_07_000001201894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01894, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01894 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-590 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du Kosovo, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de retour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour constitue une discrimination à l'égard de la communauté Rom et méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 août 2012 présenté par le préfet d'Eure-et-Loir tendant au rejet de la requête ; Le préfet d'Eure-et-Loir soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B... n'est fondé ; Vu la décision du 24 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant kossovar, interjette appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour contestée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que M. B... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. ... " ; que faute de justifier l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui accorder le titre de séjour prévu par ces dispositions, M. B... n'établit pas que sa situation aurait été appréciée de manière manifestement erronée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que M. B..., de nationalité kosovare et d'origine rom, se borne à énoncer des généralités concernant les discriminations dont seraient victimes les Roms au Kosovo ; qu'ainsi, il ne fait état d'aucun risque précis, personnel et actuel pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays dont il a la nationalité comme possible pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que si M. B... produit une communication de la commission européenne destinée au Parlement européen et au Conseil définissant les stratégies nationales en faveur de l'intégration des Roms, ainsi qu'une étude du comité pour l'élimination de la discrimination raciale, documents d'ailleurs dépourvus de toute valeur normative, et soutient que la France mènerait une politique discriminatoire à l'égard de cette communauté, il n'établit pas que les décisions lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, seraient révélatrices de l'attitude discriminatoire de la France envers les personnes d'origine Rom et méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet
  10. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01894

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