CETATEXT000027862675 J4_L_2013_07_000001201937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT01937, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01937 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous n° 12NT01937, la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-944, 12-945 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; que le préfet n'a pas justifié de la publication régulière de l'arrêté portant délégation de signature à M. De Gestas-Lesperoux au recueil des actes administratifs ; - que l'arrêté contesté est irrégulier dès lors qu'il est intervenu sans examen complet de sa situation ; qu'il n'indique pas en quoi la différence de nationalité existant entre elle et son époux ne faisait pas obstacle à son édiction au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - que l'arrêté contesté méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'elle est de nationalité russe alors que son mari est de nationalité géorgienne ; qu'ils ont un enfant né le 6 juin 2011 ; - que, pour ces mêmes raisons, l'arrêté contesté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que l'arrêté contesté a été pris par une autorité qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et est intervenu à la suite d'un examen d'ensemble de la situation de Mme C... ; - que l'arrêté contesté ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquence sur sa vie personnelle ; Vu la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu, II, sous n° 12NT01938, la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-944, 12-945 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il reprend les mêmes moyens que ceux développés par sa compagne dans l'instance susvisée n° 12NT01937 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance susvisée n° 12NT01937 ; Vu la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur les affaires susvisées ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.