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12NT01937

CETATEXT000027862675 J4_L_2013_07_000001201937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT01937, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01937 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous n° 12NT01937, la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-944, 12-945 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; que le préfet n'a pas justifié de la publication régulière de l'arrêté portant délégation de signature à M. De Gestas-Lesperoux au recueil des actes administratifs ; - que l'arrêté contesté est irrégulier dès lors qu'il est intervenu sans examen complet de sa situation ; qu'il n'indique pas en quoi la différence de nationalité existant entre elle et son époux ne faisait pas obstacle à son édiction au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - que l'arrêté contesté méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'elle est de nationalité russe alors que son mari est de nationalité géorgienne ; qu'ils ont un enfant né le 6 juin 2011 ; - que, pour ces mêmes raisons, l'arrêté contesté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que l'arrêté contesté a été pris par une autorité qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et est intervenu à la suite d'un examen d'ensemble de la situation de Mme C... ; - que l'arrêté contesté ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquence sur sa vie personnelle ; Vu la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu, II, sous n° 12NT01938, la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-944, 12-945 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il reprend les mêmes moyens que ceux développés par sa compagne dans l'instance susvisée n° 12NT01937 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance susvisée n° 12NT01937 ; Vu la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur les affaires susvisées ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante russe, et son mari M. D..., ressortissant géorgien, relèvent appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er février 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
  2. Considérant que les requêtes nos 12NT01937 et 12NT01938 ainsi présentées par Mme C... et M. D... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. de Gestas-Lespéroux, secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor, a reçu délégation du préfet des Côtes d'Armor par un arrêté du 27 septembre 2011 publié le 28 septembre 2011 au recueil n° 55 des actes administratifs de la préfecture lui permettant de signer les arrêtés contestés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux doit, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que les arrêtés contestés énoncent de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui leur servent de fondement ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;
  5. Considérant en troisième lieu et pour le surplus, que Mme C... et M. D... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont intervenus à l'issue d'un examen particulier et complet de la situation des intéressés, qu'ils n'ont pas été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et qu'ils ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme C... et M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande le conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 12NT01937 de Mme C... et n° 12NT01938 de M. D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  9. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 12NT01937, 12NT019382

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