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12NT01967

CETATEXT000027862677 J4_L_2013_07_000001201967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01967, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01967 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CHEVRET Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour la société Martragny, représentée par son représentant légal, dont le siège social est 8, route de Meuvaines à Saint Come de Fresne

(14960), par Me Chevret, avocat au barreau de Caen ; la société Martragny demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-993 du 6 juillet 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a limité à 30 % la garantie qui lui sera due par la société Techmar International à raison de la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à verser une provision de 93 400 euros au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone conchylicole Asnelles-Meuvaines et qu'elle a rejeté les autres appels en garantie ; 2°) de condamner la société Techmar international à la garantir intégralement de sa condamnation à verser une provision de 93 400 euros au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone conchylicole Asnelles-Meuvaines ; 3°) de condamner Me A..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Socofi, à la garantir à hauteur de 70 % dans la réparation des désordres survenus après l'exécution du lot électricité ; 4°) de condamner, à titre principal, MeA..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Socofi, à titre subsidiaire, la société ID Automatismes, à la garantir à hauteur de 70 % dans la réparation des désordres survenus après l'exécution du lot gestion automatique ; 5°) de mettre à la charge de syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone conchylicole d'Asnelles-Meuvaines le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la limitation à 30 % de la garantie due par le cabinet Techmar International est sérieusement contestable dès lors que celui-ci apparait comme le responsable majeur des désordres survenus relativement aux câbles d'alimentation de la station de pompage d'eau de mer ; en sa qualité de maitre d'oeuvre titulaire d'une mission complète dans la conduite de l'opération, il avait une obligation de conseil du maitre d'ouvrage quant au choix de l'installation et du matériel à employer, mais également une mission de contrôle du matériel utilisé, spécialement des câbles mis en place ; elle-même n'était chargée que du terrassement et s'est contentée de réaliser la tranchée dans laquelle ont été déposés les câbles non conformes aux spécifications du marché ; elle ne saurait être tenue pour responsable de la défaillance du cabinet Techmar International dans sa mission de contrôle ; - contrairement à ce qui est affirmé dans l'ordonnance de première instance, elle a produit la convention de groupement qu'elle a conclue avec la société Socofi ; cependant ce n'est pas en application de cette convention qu'elle demande à être garantie par Me A..., mandataire liquidateur de la société Socofi, mais en tant que mandataire du groupement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de son co-traitant en raison des fautes qu'il a commises ; - Me A..., mandataire liquidateur de la société Socofi doit de même sur le fondement de la responsabilité délictuelle être condamnée à la garantir à raison des fautes commises par la société ID automatismes à laquelle la société Socofi a sous-traité une partie de ses taches ; qu'elle-même ne peut être tenue d'assumer la réparation des désordres qui seraient imputables à la société ID automatismes laquelle n'avait pas la qualité de sous-traitant du groupement ; - pour le reste il demande confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 mai 2013 à 12 h ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
  1. Considérant que dans le cadre de l'opération d'installation d'un réseau de pompage, distribution et rejet d'eau de mer, le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone conchylicole Asnelles-Meuvaines a confié en février 2003 une mission de maitrise d'oeuvre à la société Techmar International et, par un marché du 9 mars 2005, l'exécution des travaux au groupement conjoint et solidaire constitué par les sociétés Martragny et Socofi, la première étant chargée des travaux de génie civil et la seconde des travaux d'électricité, les éléments de gestion automatique étant sous-traités à la société ID Automatismes ; que par ordonnance du 6 juillet 2012 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté les conclusions du syndicat intercommunal tendant à la condamnation solidaire de la société Techmar International et de la société Martragny à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des désordres affectant l'accès à la pompe du bassin de lagunage ainsi que le système de gestion automatique des installations de la station de pompage, d'autre part, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, a condamné solidairement la société Martragny et la société Techmar International à lui verser une provision de 93 400 euros à valoir sur l'indemnisation des désordres apparus concernant les câbles d'alimentation de la station de pompage, enfin a condamné la société Techmar International à garantir la société Martragny à hauteur de 30 % de cette condamnation solidaire ; que la société Martragny interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle limite à 30 % la garantie de la société Techmar International et rejette ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Socofi et ID Automatismes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...). " ;
  3. Considérant que la responsabilité des constructeurs peut être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil du seul fait de leur participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché en cause, que l'alimentation de l'ouvrage de pompage devait se faire au moyen de câbles électriques immergeables ; que, toutefois, la société Socofi a mis en oeuvre des câbles électriques qui ne sont pas conformes à leur destination, dès lors qu'ils ne peuvent résister à une immersion prolongée en eau de mer ; que ce désordre étant de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, il engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le montant de la réparation des préjudices résultant de ce désordre, évalué par le premier juge à la somme de 93 400 euros HT, n'est pas contesté ; que, par suite, l'obligation des constructeurs en ce qui concerne le désordre affectant les câbles d'alimentation de la station de pompage, n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative ;
  5. Considérant que si la société Techmar International s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre et était tenue, à ce titre, de vérifier la conformité des câbles électriques à leur destination et aux spécifications techniques prévues par le cahier des clauses techniques particulières du marché avant leur mise en place, il ne résulte pas de l'instruction que sa part de responsabilité dans la survenance du dommage tel que précédemment décrit, qui est dû à la mise en oeuvre de câbles électriques inadaptés par la société chargée de ces travaux, serait supérieure à 30 % ;
  6. Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres cotraitants, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la réalisation des travaux où ont été relevées certaines malfaçons que si une convention à laquelle le maître d'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans les missions du groupement ;
  7. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la société Martragny, à laquelle incombaient les travaux de génie civil, est intervenue dans le cadre d'un groupement conjoint solidaire avec la société Socofi, laquelle était plus particulièrement chargée des travaux d'électricité ; que si une convention de groupement a été signée le 7 mars 2005 par la société Martragny et la société Socofi, il ne résulte pas de l'instruction que cette convention, qui d'ailleurs ne fixe pas la part incombant à chacune des entreprises dans l'exécution de leurs missions, ait été annexée à l'acte d'engagement du marché passé entre ce groupement et le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone conchylicole Asnelles-Meuvaines ou directement co-signée par celui-ci ; que, dès lors, les relations entre la société Martragny et la société Socofi relevaient, en ce qui concerne la répartition des tâches à accomplir, d'un contrat de droit privé ; que, par suite, les conclusions de la société Martragny tendant à ce que Me A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Socofi, la garantisse à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à verser une provision de 93 400 euros au syndicat intercommunal doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
  8. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Martragny au titre des désordres affectant la gestion automatique des installations de la station de pompage, ses conclusions aux fins d'appel en garantie dirigées contre la société Socofi et à titre subsidiaire la société ID Automatismes sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Martragny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a fixé à 30 % de la condamnation solidaire prononcée la garantie par la société Techmar International à son égard au titre des désordres affectant les câbles d'alimentation de la station de pompage et rejeté ses autres conclusions d'appel en garantie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone conchylicole Asnelles-Meuvaines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Martragny, de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Martragny est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Martragny, au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone conchylicole Asnelles-Meuvaines, à la société Techmar International, à Me A...mandataire liquidateur de la société Socofi et à la société ID Automatismes. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet
  11. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01967

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