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12NT01990

CETATEXT000027862679 J4_L_2013_07_000001201990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT01990, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01990 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-556 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire est insuffisamment motivé ; - le préfet d'Indre-et-Loire, en abandonnant son pouvoir d'appréciation au médecin de l'agence régionale de santé, a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il souffre d'une pathologie très handicapante et qu'il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête qui ne comporte pas de moyen d'appel est irrecevable ; - son arrêté du 12 janvier 2012 est suffisamment motivé ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et M. B... ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ; Vu la décision du 19 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant nigérian, interjette appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a, par son avis du 30 décembre 2011, estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de M. B... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le certificat médical du 23 novembre 2011, produit par le requérant, se borne à attester qu'il souffre de gonarthrose au genou droit et qu'une IRM serait à faire ; que ce seul document ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale ; qu'en outre M. B..., qui n'invoque que la durée de son séjour irrégulier et la précarité de sa situation sociale, ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait borné à se conformer à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet
  7. Le rapporteur, E. GAUTHIERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01990

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