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12NT02002

CETATEXT000027862680 J4_L_2013_07_000001202002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 12NT02002, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02002 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RAFFIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 20 juillet, 24 août, 14 novembre, 4 décembre 2012, et le 21 février 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006456 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et la décision consulaire ; 3°) d'enjoindre au ministre à titre principal de lui délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges ont mal apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article 7a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il dispose de revenus suffisants pour demeurer en France ; - le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A... ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants pour financer un séjour d'une année en France ; - il ne peut prétendre à la délivrance d'un visa salarié en application des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale ; Vu la lettre en date du 6 mai 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Il fait valoir que sa requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 20 décembre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le 12 août 2010 le recours de M. A..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; que M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. A... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour visiteur en vue de régulariser " sa situation administrative en France " ; qu'il ressort des écritures du ministre en charge des visas que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er mars 2010 du consul général d'Oran au motif, d'une part, de l'insuffisance des ressources du demandeur et de son fils pour financer son séjour en France et, d'autre part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " ...a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention "visiteur" (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses de son séjour en France ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., en produisant des relevés bancaires faisant état de virements sur son compte bancaire détenu en Algérie auprès de la banque de l'agriculture et du développement rural de 1 000 et 2 000 euros en 2009, et une attestation de son affiliation à la caisse nationale algérienne de sécurité sociale des travailleurs salariés, ne justifie pas percevoir de revenu et n'apporte aucun élément de nature à établir que son fils, qui a accepté de l'héberger pendant son séjour en France, pourrait pourvoir régulièrement à ses besoins pendant la durée de son séjour ; que, dans ces conditions, les relevés bancaires que l'intéressé produit ne suffisent pas à établir qu'il disposerait des moyens d'existence nécessaires pour faire face aux frais d'un séjour de plus de 90 jours en France ; que, par suite, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer le refus de visa, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour assurer son séjour en France ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne critique pas le second motif de refus de délivrance du visa de long séjour qu'il a sollicité ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en retenant le risque migratoire de M. A..., alors que celui-ci a séjourné à trois reprises de façon irrégulière en France, a fait l'objet de trois mesures de reconduite à la frontière et n'a pas respecté la durée de validité d'un précédent visa de court séjour qui lui avait été délivré en 1999 ;
  6. Considérant, enfin, que si M. A... justifie avoir deux enfants qui résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et deux autres enfants majeurs résident en Algérie ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ses deux enfants domiciliés en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; qu'enfin, si M. A... fait valoir qu'il a travaillé en France, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, auprès de la SARL Fancellu Bâtiments sise à Porto-Vecchio et a demandé, en conséquence, la délivrance d'un titre de séjour en France le 25 août 2000, il n'a jamais obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler sur place, l'autorisation provisoire de séjour délivrée lors du dépôt de sa demande de carte de séjour expirant le 24 septembre 2000 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, rappelé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé et doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre en charge des visas de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... pour son avocat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  10. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT02002 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.

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