CETATEXT000027862684 J4_L_2013_07_000001202087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 12NT02087, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02087 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET RETAILLE BLANCHET LEFEVRE GALLOT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Gallot, avocat au barreau d'Alençon ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1094 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen à lui verser la somme de 14 215 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé son éviction irrégulière de la conclusion du marché relatif à la " Mise en oeuvre d'une opération d'animation commerciale Commerce-Tourisme à l'occasion du 1100ème anniversaire de la Normandie " ; 2°) de condamner la CCI de Caen à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la CCI de Caen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, par sa lettre du 21 avril 2011, elle demande outre le paiement de sa facture de 4 215 euros, l'indemnisation de la rupture brutale des relations contractuelles entre sa société Guarana Communication et la CCI de Caen ; que le contentieux est ainsi lié ; - que la demande de première instance a été déposée en son nom propre, et non pour son entreprise individuelle Guarana Communication, qui a été radiée le 17 janvier 2011 pour insuffisance d'actif ; que cette demande était donc recevable ; - qu'un contrat verbal a été passé entre la CCI et Guarana Communication et que ce contrat a donné lieu a des prestations dont elle demande le paiement ; que la preuve de l'existence de ce contrat réside notamment dans le compte-rendu de réunion du 28 mars 2011 ; qu'elle a été irrégulièrement évincée du marché pour lequel elle avait candidaté conjointement avec la société Récréadim, dont la candidature a été retenue ; que l'offre des deux sociétés étant conjointe, la CCI ne pouvait retenir Récréadim et écarter Guarana Communication ; que c'est à tort que la CCI prétend que son éviction est justifiée par la circonstance que seuls les lots 3 et 4 ont été attribués tandis que les deux premiers lots ont été déclarés infructueux dès lors qu'elle devait nécessairement intervenir dans les deux lots attribués pour lesquels Récréadim ne dispose d'aucune compétence propre ; - que, la candidature étant commune aux sociétés Récréadim et Guarana Communication, cette dernière ne saurait être considérée comme un sous-traitant ; qu'elle est donc fondée à demander le paiement de sa facture directement à la CCI ; - que le travail dont elle demande le paiement est justifié ; qu'elle a subi un préjudice d'image du fait de la rupture du contrat en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Caen, dont le siège est 1, rue René Cassin, Saint-Contest à Caen (14911 Cedex 9), représentée par son président, par Me Salmon, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - qu'en l'absence de signature, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun contrat, ni invoquer la responsabilité contractuelle de la CCI ; - que, pour chacun des lots attribués, l'acte d'engagement ne comporte qu'un prestataire unique, la société Récréadim ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement invoquer une attribution des lots en cause à un groupement d'entreprises au sens de l'article 51 du code des marchés publics ; - que la requérante ne critique pas l'illégalité de la décision du 24 avril 2011 par laquelle la CCI a déclaré les lots 1 et 2 infructueux ; - que les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ne sont pas applicables ; - que si les offres de Récréadim relatives aux lots 1 et 2 présentées le 10 mars 2011 comportaient un volet sous-traitance assuré par la société Guarana Communication, ces lots ont été déclarés infructueux le 24 avril 2011 et n'ont fait l'objet d'aucune attribution ; que, dans ces conditions, la société Guarana Communication ne peut se prévaloir d'aucun contrat de sous-traitance ; - que sa responsabilité extra-contractuelle ne saurait pas plus être engagée dès lors que les prestations réalisées entre le 28 mars 2011 et le 12 avril 2011 dont la société demande le paiement résultent uniquement du travail d'amélioration des offres rejetées initialement pour les lots 1 et 2, et pour lesquelles la CCI avaient demandé aux concurrents des améliorations ; qu'au demeurant la société Guarana Communication ne peut utilement demander l'indemnisation des frais de présentation de son offre imprudemment engagés ; - que les documents de la consultation ne prévoyaient pas l'indemnisation des frais de présentation des offres ; que les sommes demandées ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice de réputation ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la société Guarana Communication n'étant que le sous-traitant potentiel de la société Récréadim et n'ayant pas présenté elle-même de candidature en vue de l'attribution de l'un des lots du marché contesté, Mme A..., sa gérante, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à contester devant le juge du contrat le refus de la collectivité d'attribuer les lots concernés à la société Récréadim ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
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