CETATEXT000027862685 J4_L_2013_07_000001202093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT02093, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02093 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT MIGNARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mignard, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902041 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; 2°) de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 918 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009 capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été induit en erreur sur le calcul du crédit d'impôt relatif aux dépenses d'économie d'énergie de son habitation principale, lorsqu'il a rempli sa déclaration d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2007, par la notice explicative accompagnant ladite déclaration et que c'est à tort le tribunal a écarté comme inopérant le moyen qu'il avait soulevé tiré de ce que cette notice était opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle comportait des explications erronées ; - la valeur informative de la notice doit être retenue comme élément prouvant sa bonne foi ; - l'erreur commise par l'administration dans la notice explicative a entrainé pour lui un préjudice correspondant au remboursement d'un montant de crédit d'impôt de 1 918 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts applicable au titre de l'année 2007 indiquent clairement que le montant des dépenses d'équipement réalisés dans l'habitation principale ouvrant droit à un crédit d'impôt est limité pour une personne célibataire, à la somme de 8 000 euros sur une période de cinq ans ; qu'il y a bien référence à un plafond de dépenses et non de crédit ; que l'imposition litigieuse a été établie conformément aux dispositions légales ; - les imprimés pour les déclarations de revenus ne contiennent pas une interprétation formelle des textes fiscaux au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et la notice explicative accompagnant la déclaration des revenus n'a qu'une valeur indicative, ne se substitue pas à la documentation de base et n'est pas opposable à l'administration ; - l'opposabilité de la doctrine ne peut être recherchée que sur le seul fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Vu la lettre en date du 3 juin 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M. A... en réponse au moyen d'ordre public par lequel il indique que ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 1 918 euros sont recevables dès lors qu'il s'est borné à conclure à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de la Mayenne, cette annulation impliquant la condamnation de l'Etat à lui rembourser ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013: - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., propriétaire d'une maison d'habitation, située à Fougerolles-du-Plessis (Mayenne), a déclaré, au titre du crédit d'impôt relatif aux dépenses d'économie d'énergie, une somme de 7 900 euros pour l'année 2006 et de 6 900 euros pour l'année 2007 ; qu'au titre de l'année 2007, le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt a été limité par l'administration à une somme de 100 euros, compte tenu du fait que le plafond pluriannuel de dépenses pris en compte pour déterminer le crédit d'impôt auquel le contribuable pouvait prétendre était limité à une somme de 8 000 euros, pour une période de cinq ans, s'agissant d'une personne célibataire, dès lors que l'intéressé avait déjà déclaré au titre des revenus de l'année 2006, la somme de 7 900 euros ; que M. A... demande à la cour l'annulation du jugement en date du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et la restitution d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 918 euros augmenté des intérêts de droit à compter du 16 mars 2009 capitalisés ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il a été induit en erreur sur le calcul du crédit d'impôt relatif aux dépenses d'économie d'énergie de son habitation principale, dès lors que, selon la notice explicative jointe à la déclaration des revenus, le plafond de 8 000 euros s'appliquait au crédit lui-même et non aux dépenses engagées ; que toutefois, la première page de la notice explicative jointe à la déclaration d'ensemble des revenus indique qu'elle est " conçue pour (...) aider à remplir ladite déclaration des revenus et ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration " ; qu'ainsi cette notice ne peut être regardée comme étant au nombre des " instructions ou circulaires publiées " par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité ; que les imprimés utilisés pour les déclarations de revenu ne peuvent davantage être considérés comme contenant une telle interprétation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution du crédit d'impôt d'un montant de 1 918 euros assorties des intérêts capitalisés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 juillet
- Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, J.M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT020932 1