← France

12NT02094

CETATEXT000027862686 J4_L_2013_07_000001202094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT02094, Inédit au recueil Lebon 2013-07-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02094 1ère Chambre C M. PIOT LESAGE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lesage, avocat au barreau de Paris ; M. Lesage demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104155 du 29 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 25 octobre 2008, 3 septembre 2010 et 20 janvier 2011 et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 2011 lui enjoignant, en raison de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, de restituer celui-ci ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer lesdits points ; Il soutient que : - l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il justifie de ce que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 25 octobre 2008 à Saran, 3 septembre 2010 à Neuville-aux-Bois et 20 janvier 2011 à Orléans à l'origine de retraits de 2 points, 3 points et 4 points de son permis de conduire, M. B... s'est vu notifier le 22 septembre 2011 une décision du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; que M. B... fait appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  3. Considérant que bien que le relevé d'informations intégral fasse mention, en ce qui concerne les infractions des 25 octobre 2008, 3 septembre 2010 et 20 janvier 2011, d'une date de paiement de l'amende forfaitaire identique à celle du constat de l'infraction, le ministre a produit les procès-verbaux de contravention établis à ces dates à l'occasion de l'interception du véhicule de M. B... ; qu'il justifie dès lors que le paiement de l'amende forfaitaire a eu lieu non pas immédiatement mais de manière différée et établit, par la production de ces procès-verbaux, que M. B... a reçu les cartes de paiement et les avis de contravention lesquels comportaient l'ensemble des informations exigées par le code de la route ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être par suite écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 25 octobre 2008, 3 septembre 2010 et 20 janvier 2011 ainsi que de la décision ministérielle en date du 22 septembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les points correspondant aux infractions des 25 octobre 2008, 3 septembre 2010 et 20 janvier 2011 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président- assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 juillet
  7. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02094

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.