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12NT02251

CETATEXT000027862692 J4_L_2013_07_000001202251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT02251, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02251 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUILLE-MIRZA Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT02251, la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ; le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2493 du 26 juin 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 février 2012 en tant qu'il oblige M. A... B... à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au terme de la procédure prioritaire applicable, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux ressortissants des pays d'origine sûrs, au nombre desquels figure la Mongolie, dont l'intéressé est ressortissant ; en se fondant sur les conditions dans lesquelles la demande d'asile de l'intéressé a été examinée par l'office pour annuler la décision d'éloignement, alors que la question de la régularité de cette procédure relève de la seule compétence de la Cour nationale du droit d'asile, le premier juge a commis une erreur de droit en vertu de l'exception de recours parallèle ; - l'intéressé a la possibilité de se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile et de faire valoir ses arguments par écrit ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas le maintien de l'intéressé sur le territoire français pendant la durée de l'instance engagée devant ladite Cour ; - que la décision fixant le pays de destination est conforme aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé est admissible en Mongolie, pays dont il a la nationalité et dont les autorités lui ont délivré un passeport, et qu'il n'a pas fait état de la possibilité d'être admis dans un autre pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour M. A... B..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué ayant été signifié au préfet d'Indre-et-Loire le 29 juin 2012, la requête de ce dernier est tardive ; - le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une obligation de quitter le territoire français alors que la décision du 30 décembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a fait ensuite l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, n'était pas encore définitive ; - l'exécution de la mesure d'éloignement le priverait de la possibilité de s'expliquer devant la Cour nationale du droit d'asile alors, d'une part, que l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est déroulé partiellement en russe, langue qu'il ne maîtrise que partiellement, et non en mongol et, d'autre part, qu'une hospitalisation pour des problèmes ophtalmiques l'avait empêché de se présenter devant l'Office lors de sa première demande d'asile examinée en 2004 ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui le prive de la possibilité de bénéficier d'un examen intégral de sa demande d'asile, méconnaît son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en fixant la Mongolie comme pays de destination, alors qu'il y a subi des persécutions dans lesquelles les autorités publiques sont impliquées, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le jugement attaqué lui a été notifié le 3 juillet 2012 ; - les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au droit au maintien en France des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011 ; - les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux demandeurs d'asile ressortissants de pays d'origine sûrs, ne méconnaissent pas le principe du droit au procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celui du droit à un recours effectif, lequel n'implique pas nécessairement le droit au maintien du demandeur d'asile en France jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé ayant la possibilité de s'y faire représenter ; Vu la décision du 23 janvier 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance et désignant Me Rouillé-Mirza pour le représenter ; Vu, II, sous le n° 12NT02964, la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1725 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 février 2012 du préfet d'Indre-et-Loire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des craintes de persécution et de mort que fait peser sur lui l'éventualité d'un retour en Mongolie, où son implication dans la lutte contre le trafic d'alcool en qualité de policier lui a valu d'être victime d'agressions commanditées par les trafiquants et d'être inquiété par sa propre hiérarchie, alors que certains de ses collègues ont été assassinés et que le rejet de sa demande d'asile n'est pas définitif ; - compte tenu de la présence en France de sa fille, la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les allégations de l'intéressé relatives aux risques de mauvais traitements, au demeurant non établis, ainsi que l'a considéré l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne suffisent pas à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - si l'intéressé, sans attache familiale en France, où il est entré à l'âge de 47 ans, soutient que sa fille y réside également, il n'apporte aucune précision sur la situation de cette dernière, dont il vit séparé depuis plus de 9 ans et a déclaré être sans nouvelles ; il ne peut, dès lors, se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 7 janvier 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance et désignant Me Rouille-Mirza pour le représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 28 février 2012, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., ressortissant mongol, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné la Mongolie comme pays de destination ; que l'intéressé a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d'Orléans, avant d'être interpellé et placé en rétention administrative à Rennes le 21 juin 2012 ; que par une requête enregistrée sous le n° 12NT02251, le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, son arrêté du 28 février 2012 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 12NT02964, M. B... relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
  2. Considérant que les requêtes nos 12NT02251 et 12NT02964 sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité du même arrêté du 28 février 2012 du préfet d'Indre-et-Loire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 février 2012 du préfet d'Indre-et-Loire :
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; que ce moyen doit en conséquence être écarté comme inopérant ;
  4. Considérant, en second lieu, que, si M. B..., entré en France pour la dernière fois en octobre 2011, soutient que sa fille mineure, née en 1998, y réside également et qu'elle est hébergée chez des amis, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déclaré dans sa demande de première instance que son épouse était restée en Mongolie avec leurs deux enfants, n'apporte aucune précision sur la situation de sa fille ni sur les liens qu'il entretient avec elle ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent selon ses déclarations, son épouse et son fils ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, la décision du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 28 février 2012 du préfet d'Indre-et-Loire :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis de réception postal produit, que le jugement du 26 juin 2012 a été notifié au préfet d'Indre-et-Loire le 2 juillet 2012 ; qu'ainsi sa requête n° 12NT02551, enregistrée par télécopie le 2 août 2012 et confirmée par voie postale le 3 août 2012, n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée en défense doit être écartée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : " (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ; que par une décision n° 2005-1 du 30 juin 2005, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Mongolie dans la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielle " ;
  7. Considérant que M. B... est entré pour la première fois en France en 2003 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 7 juillet 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 avril 2005 ; qu'après avoir quitté le territoire français, M. B... y est entré à nouveau, selon les mentions figurant sur son passeport, le 9 octobre 2011 et s'est présenté le 21 octobre 2011 devant les services de la préfecture d'Indre-et-Loire sous une autre identité en vue d'y solliciter l'asile, sa véritable identité ayant été révélée par les recherches effectuée sur le fichier Eurodac puis confirmée par l'intéressé ; que, par une décision du 3 novembre 2011, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la Mongolie figurait sur la liste des pays d'origine sûrs, et a transmis sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code ; qu'après avoir entendu l'intéressé, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 30 décembre 2011, rejeté sa nouvelle demande d'asile ; que le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre la mesure d'éloignement contestée et n'a pas, ce faisant, privé M. B... de son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel droit ne pouvant être regardé comme méconnu du seul fait que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif, alors que l'intéressé a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a indiqué avoir usé de la faculté qui lui est offerte d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile où il pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler sa décision du 28 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, sa décision du même jour fixant le pays de destination ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;
  9. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté vise l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V du même code, le préfet d'Indre et Loire a également visé les dispositions de l'article L. 742-6 précitées du même code, applicables à M. B..., dont la demande d'asile entrait, comme il a été dit au point précédent, dans le cadre de la procédure prioritaire et qui ne bénéficiait dès lors du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision du 30 décembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par suite, alors même que cette décision, objet d'un appel devant la Cour nationale du droit d'asile, n'était pas devenue définitive, le préfet a pu légalement prendre l'arrêté contesté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que les recours formés contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. B..., dont les demandes d'asile ont, ainsi qu'il a été dit précédemment, été rejetées par une décision du 7 juillet 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 avril 2005 par la Commission de recours des réfugiés, puis par une nouvelle décision du 30 décembre 2011 du directeur de l'Office, soutient qu'il a subi en Mongolie des persécutions auxquelles ont participé les autorités et qu'il n'est admissible dans aucun autre pays, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans, ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 février 2012 du préfet d'Indre-et-Loire et, d'autre part, que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé ce même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-2493 du 26 juin 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que sa requête d'appel dirigée contre le jugement n° 12-1725 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif d'Orléans sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  16. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 12NT02251,12NT029642

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