CETATEXT000027862693 J4_L_2013_07_000001202257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT02257, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02257 1ère Chambre autres C M. PIOT LERMITE Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour la SAS Holding Intra, dont le siège social est situé 11, rue Saint-Thomas à Saint-Malo
(35400), par Me Lermite, avocat au barreau de Nantes ; la SAS Holding Intra demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901353 en date du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles l'EURL Jade a été assujettie au titre de l'exercice 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration a inversé la charge de la preuve dès lors que la comptabilité de la société Jade était probante et qu'il ressort de ses écritures qu'elle a cédé son fonds de commerce avec l'intégralité des actifs qu'elle possédait le 1er septembre 2003 ; les comptes d'immobilisation " installations générales et agencements divers ", " tableaux-oeuvres d'art " et " mobilier " ont été soldés à cette date ; elle a procédé à un inventaire estimatif et détaillé des matériels et mobiliers qui comporte plus de 300 biens ; les actifs immobilisés en cause sont pour la plupart mentionnés dans l'état annexé à l'acte de vente du fonds de commerce de l'EURL Jade ; en l'absence d'acte anormal de gestion, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre l'amende prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que la sortie d'une immobilisation de l'actif social procède d'un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que la société n'est pas en mesure de justifier que la sortie de l'actif a une contrepartie réelle et sérieuse ; - c'est en méconnaissance de l'article 719 du code général des impôts que l'EURL Jade n'a pas détaillé et estimé, article par article, le poste " installations et agencements divers " ; c'est également en méconnaissance de l'article 54 du même code qu'elle n'a pas justifié avoir cédé les immobilisations acquises auprès de la société " Au sourire d'Ariane " à la société Daniel-Carrée dans le cadre de la cession du fonds ; l'examen du détail du mobilier et matériel cédés ressortant de l'annexe à l'acte de cession du 5 septembre 2003 du fonds de commerce de l'EURL Jade a révélé que les acquisitions d'antiquités réalisées par la société auprès de la société " Au sourire d'Ariane " ne figuraient pas dans cet état détaillé et qu'ainsi elles n'avaient pas été cédées à la société Daniel-Carrée ; la société n'ayant pas fait connaître le bénéficiaire de l'avantage résultant du prélèvement ou de la cession pour une valeur nulle des immobilisations, c'est à bon droit que le service a fait application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la SAS Holding Intra qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS Holding Intra, au profit de laquelle l'EURL Jade, dont elle était l'unique l'associée, a fait l'objet le 8 septembre 2004 d'une transmission universelle de patrimoine après dissolution sans liquidation, fait appel du jugement susvisé du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles l'EURL Jade a été assujettie au titre de l'exercice 2003 ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que l'EURL Jade, qui exerçait une activité d'hôtellerie, a acquis au cours de l'année 2002 auprès de la société " Au sourire d'Ariane ", antiquaire, divers objets mobiliers ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces des résultats de la société, le vérificateur a constaté qu'aucune immobilisation corporelle ne figurait plus à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 2003 ; qu'il en a déduit que les objets mobiliers en cause avaient été prélevés ou cédés pour une valeur nulle et que la société s'était ainsi privée du bénéfice d'une recette, commettant par là même un acte anormal de gestion ; que si la société Holding Intra soutient que ces immobilisations ont été rachetées par l'entreprise Daniel Carrée dans le cadre de la cession intervenue le 5 septembre 2003 par la société Jade de son fonds de commerce d'hôtellerie, elles ne sont pas identifiables dans l'état détaillé et estimatif des matériels et mobiliers cédés annexé à l'acte de cession du fonds de commerce que la requérante a produit ; qu'elles ne peuvent, pour certaines d'entre-elles, eu égard à leur désignation dans les comptes de la société Jade en tant que " tableaux-oeuvres d'art " ou de " mobilier ", être regardées comme entrant dans la rubrique mentionnée dans l'état descriptif des " installations et agencements divers " dont le contenu est évalué à 122 544 euros ; qu'enfin, la circonstance alléguée que les comptes d'immobilisation portant l'intitulé " installations générales et agencements divers ", " tableaux-oeuvres d'art " et " mobilier " comportent la mention " cession 01.09.2003 " et ont été soldés à cette date ne suffit pas à établir que la cession consentie à la société Daniel Carrée portait sur l'ensemble des immobilisations de l'EURL Jade ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, dès lors que la SAS Holding Intra a contesté les impositions mises à la charge de la société Jade, de ce que les modalités de la cession des objets d'art en cause procèdent d'un acte anormal de gestion ; que la société requérante n'établit, ni même n'allègue que cette opération aurait présenté pour la société Jade un intérêt particulier ou lui aurait procuré une contrepartie suffisante ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service des impôts a rapporté aux résultats de l'exercice 2003 de la société Jade le montant des immobilisations cédées dans les conditions ci-dessus rappelées, estimé à leur valeur d'achat, soit la somme de 90 118 euros ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A, alors en vigueur, du code général des impôts : " Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes, dont contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100% des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications supplémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou de défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "
- Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les conditions de la sortie de l'actif immobilisé de la société Jade des objets mobiliers qu'elle avait acquis en 2002 auprès de la société " Au sourire d'Ariane " étaient constitutives d'un acte anormal de gestion et qu'elle a, consécutivement à la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 2003 du montant desdites immobilisations, regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués par la société Jade sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit qu'elle était dès lors fondée, en l'absence de réponse de la société Holding Intra à sa demande de désignation du ou des bénéficiaires des revenus réputés distribués, à assujettir l'intéressée à l'amende fiscale de 100% prévue à l'article 1763 A du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Holding Intra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Holding Intra demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SAS Holding Intra est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Holding Intra et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02257 2 1