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12NT02258

CETATEXT000027862694 J4_L_2013_07_000001202258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT02258, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02258 1ère Chambre autres C M. PIOT LERMITE Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Lermite, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001564 en date du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les sommes de 20 000 et 25 000 euros, taxées par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée, lui ont été prêtées par son concubin ; durant l'année 2002-2003, il a lui-même prêté à ce dernier des sommes qu'il a débitées de son compte courant ouvert dans la SAS Holding Intra que son concubin lui a remboursées en 2003 ; cette opération a été renouvelée en 2004 ; - il établit que la remise de chèque du 3 septembre 2003 d'un montant de 52 738,50 euros résulte de la vente de biens lui appartenant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au non lieu à statuer à concurrence de la somme de 5 559 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Le ministre soutient que : - M. C..., qui n'établit pas vivre en situation de concubinage notoire avec son compagnon, ne peut utilement se prévaloir de la présomption de prêt familial pour justifier la nature des sommes de 20 000 et 25 000 euros, taxées par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée ; par ailleurs, la multiplicité des opérations financières entre les intéressés, leur caractère croisé, leur fréquence et les montants des sommes en cause ne permettent pas de présumer que les sommes en litige correspondent à des prêts ou à des avances ; le requérant ne démontre pas que les sommes en litige apparaissant sur ses comptes bancaires les 27 mars et 16 avril 2003 constituent des remboursements de prêts qu'il aurait précédemment consentis à son concubin en 2002 au moyen de son compte courant d'associé dans la société Holding Intra ; - M. C... doit être regardé comme établissant que le chèque d'un montant de 52 738 euros, encaissé le 3 septembre 2003, correspond à concurrence de la somme de 8 700 euros à la vente d'objets d'antiquité dont il était propriétaire ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, par lequel l'administration fiscale a produit un avis de dégrèvement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant que par une décision du 18 février 2013, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence de la somme de 5 559 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de M. C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige :
  2. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que les sommes d'un montant respectif de 25 000 euros et de 20 000 euros qu'il a encaissées sur ses comptes bancaires les 27 mars et 16 avril 2003 et que l'administration a taxées d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, comme des revenus d'origine indéterminée en l'absence de justifications suffisantes sur la nature de ces versements, lui ont été remises par M. B..., son concubin, soit à titre de prêt, soit à titre de remboursement d'avances qu'il avait lui-même consenties à l'intéressé ; que si M. C... entend ainsi se prévaloir de la présomption de prêt familial, les seules pièces qu'il a produites en première instance, constituées de cinq attestations peu circonstanciées et rédigées dans des termes stéréotypés par des proches du contribuable, ne permettent pas d'établir qu'il vivait en concubinage au cours des années d'imposition en litige avec M. B... ; que, par suite, et alors que M. C... ne justifie pas de la nature alléguée de prêt ou de remboursement d'avances des crédits susmentionnés, c'est à bon droit que l'administration les a regardés comme des revenus d'origine indéterminée ;
  4. Considérant, en second lieu, que le vérificateur a également relevé la présence au crédit du compte CIO de M. C... d'une somme de 52 738,50 euros déposée par voie de chèque le 3 septembre 2003 correspondant, selon les explications fournies par le contribuable qui a produit deux bordereaux vendeurs datés des 21 juillet 2003 et 4 août 2003 d'un montant respectif de 51 121,22 euros et 1 617,28 euros, à la vente de mobiliers anciens par la société de ventes volontaires aux enchères publiques SVV Oriot et Dupont ; que M. C... n'ayant pas été en mesure de justifier de sa qualité de propriétaire des biens cédés, l'administration a considéré que le crédit d'un montant de 52 738,50 euros constituait un revenu d'origine indéterminée imposable ; qu'en appel, le ministre a toutefois admis, sur la foi de deux factures d'achat datées du 10 mars 2001 et du 13 avril 2002 libellées au nom de M. C..., qu'une commode et un lot de huit chaises, revendus au prix total de 8 700 euros, appartenaient au contribuable et a accordé un dégrèvement en base du même montant tout en maintenant pour le surplus, soit la somme de 44 038 euros, la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée ; que le requérant, qui se borne à produire les bordereaux vendeurs ci-dessus mentionnés établis par la société de ventes volontaires aux enchères publiques SVV Oriot et Dupont au nom de " M. A... C...-D... ", hôtel dont il est le gérant, n'établit pas que les sommes issues de la vente des mobiliers et objets en cause constitueraient un revenu non imposable ou pourraient être rattachées à une catégorie particulière d'imposition ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 5 559 euros, sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
  7. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
  8. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02258 2 1

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