CETATEXT000027862696 J4_L_2013_07_000001202273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT02273, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02273 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1876 en date du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet du Morbihan refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il vit maritalement avec Mme C..., ressortissante française, ni de ce que les difficultés financières auxquelles il a été confronté du fait de l'arrêt de versement de sa bourse sont liées à des circonstances particulières ; - le jugement est entaché de contradiction de motif en ce qu'il énonce que l'autorité préfectorale a estimé qu'il n'apportait pas d'explication à ses différents échecs et, dans le même temps, a admis que le préfet avait pris en considération les conditions de son parcours scolaire ; - sa vie commune avec sa compagne est établie depuis janvier 2010 ; les bulletins de salaires produits mentionnent bien l'adresse de sa compagne ; la location d'un studio d'étudiant a été faite par mesure de précaution compte tenu de leur situation d'étudiants ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; à son arrivée en France il s'est inscrit en première année à l'IUT de Lorient au département " génie industriel et maintenance " en septembre 2007 ; il a redoublé cette année sur les conseils de l'équipe pédagogique et, pour l'année 2009/2010, a intégré la seconde année du cursus ; l'absence d'obtention du diplôme du DUT est due à la fois à une erreur d'orientation et aux difficultés financières éprouvées à la suite de l'arrêt de versement de sa bourse du fait de détournements de fonds commis par l'équipe sénégalaise chargée de la gestion des bourses ; il a été dans l'obligation de rechercher un emploi à partir de février 2010 et n'a pas pu mener à bien son dernier semestre de DUT ; il s'est inscrit en deuxième année de licence de physique-chimie à l'université pour l'année 2010/2011 mais a dû continuer à travailler pour financer ses études, ce qui explique les difficultés rencontrées ; le redoublement de la deuxième année de faculté ne saurait donc caractériser un manque de sérieux dans les études ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a conclu avec sa compagne un pacte civil de solidarité le 28 mars 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2012, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le refus opposé à M. B... est fondé sur l'insuffisance de ses résultats scolaires, qui était déjà avérée avant la suppression de sa bourse d'études ; ses résultats de l'année 2010/2011 après sa réorientation sont également très faibles et il n'a pas produit ses résultats pour l'année scolaire 2011/2012 ; - il ne justifie pas vivre avec Mme C... depuis trois ans ; s'il produit des bulletins de salaire mentionnant la même adresse que sa compagne à partir de mai 2010, il a présenté également un contrat de location à une adresse différente en date du 1er janvier 2011 ; la conclusion d'un pacte civil de solidarité est intervenue postérieurement à la décision contestée ; il n'y a pas de méconnaissance du respect de son droit à sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'invoque pas de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a obtenu en cette qualité un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'en octobre 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet du Morbihan refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention du 1er août 1995 entre la France et le Sénégal applicable en l'espèce : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants.". (...) " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant que, pour l'application des stipulations précitées comme pour celle des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier à cette fin, au vu des justificatifs produits par le demandeur, la réalité et le sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
- Considérant que M. B... est entré régulièrement en France en octobre 2007 pour y suivre des études supérieures dans le cadre d'un accord entre le gouvernement sénégalais et l'association des directeurs d'IUT et a bénéficié d'une bourse d'études du gouvernement de son pays ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2007-2008 en première année du diplôme universitaire de technologie en génie industriel et maintenance à l'IUT de Lorient ; que ses résultats du premier semestre ont fait l'objet d'une observation du chef du département sur l'insuffisance du travail fourni ; que les résultats également insuffisants du second semestre ont conduit à un avis de redoublement ; que les appréciations du chef du département à l'issue de l'année 2008-2009 font état de nombreuses absences et de l'insuffisance des résultats pour un redoublant ; que M. B... a été ajourné à l'issue de cette première année mais a toutefois été admis en seconde année ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2009-2010, M. B... n'a pas obtenu de diplôme et s'est inscrit en deuxième année de licence de physique, chimie et sciences de l'ingénieur à l'Université de Bretagne occidentale à Lorient, mais a été à nouveau ajourné à l'issue des examens de fin d'année en raison de l'insuffisance de ses résultats ; que, si pour expliquer ces échecs, M. B... invoque la suppression de sa bourse d'études à partir du mois de janvier 2010 du fait de détournements commis par l'équipe sénégalaise gestionnaire des fonds en France, et de ce que la nouvelle équipe a décidé de ne plus financer les candidats ayant redoublé, ces difficultés ne sont pas de nature à expliquer, à elles seules, l'absence, au cours de l'ensemble de la période considérée, de progression de l'intéressé dans ses études ; que, dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que ledit arrêté porte au droit au respect de la vie familiale de M. B..., garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant, toutefois, que le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale peut être utilement invoqué à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si M. B... fait état de la vie maritale qu'il mène avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2010, la réalité et la stabilité de la vie commune ne sont pas établies par les pièces du dossier, la mention de l'adresse de sa compagne sur les bulletins de salaires produits par M. B... d'avril 2010 à décembre 2011 étant à cet égard insuffisante alors que l'intéressé a produit par ailleurs un bail de location à son nom à partir de janvier 2011 à une adresse différente ; que si les intéressés ont conclu, le 28 mars 2012, un pacte civil de solidarité, la vie commune, à la supposer établie, apparaît, en tout état de cause, récente ; que, par suite, le préfet du Morbihan n'a pas, en prenant à l'égard de M. B... la décision d'obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02273 2 1