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12NT02306

CETATEXT000027862697 J4_L_2013_07_000001202306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/26/CETATEXT000027862697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 12NT02306, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02306 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GIROT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour Mme F... A..., demeurant ...et M. E... C..., demeurant..., agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles, D...et Clémence, M. C... agissant également en qualité d'administrateur légal de sa filleB..., par Me Girot, avocat au barreau d'Argentan ; Mme A... et M. C... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-2671 du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande d'indemnisation des préjudices résultant pour eux des circonstances dans lesquelles a eu lieu la naissance de leur enfant D...le 26 septembre 2005 ; 2°) d'ordonner une expertise dès que D...aura atteint l'âge de 12 ans afin d'évaluer les frais liés à son handicap ; 3°) dans l'attente, de condamner le centre hospitalier d'Argentan à verser : - à Mme A... et à M. C... la somme de 100 000 euros chacun, à titre de provision pour les frais d'aménagement du domicile des deux parents séparés et de l'acquisition d'un véhicule adapté au handicap de leur fille ; - à Mme A... et à M. C... la somme de 100 000 euros chacun, au titre de leur préjudice propre ; - à M. C... la somme de 30 000 euros, au titre du préjudice de sa filleB..., grande soeur deD... ; - à Mme A... et à M. C... la somme de 30 000 euros, au titre du préjudice de leur fille Clémence, petite soeur deD... ; 4°) de rectifier l'erreur matérielle condamnant le centre hospitalier à verser la somme de 6 000 euros à D...au lieu de Clémence ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argentan la somme de 3 000 euros, outre les frais de timbre de 35 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Ils soutiennent : - que les fautes commises par le centre hospitalier d'Argentan lors de l'accouchement de Mme A... sont à l'origine directe de l'intégralité du handicap neurologique de l'enfantD... ; qu'à tout le moins, la perte de chance d'éviter l'anoxie ne saurait être inférieure à 80 % ; - qu'il y a lieu d'ordonner une expertise avant les 18 ans de l'enfant afin d'évaluer l'ensemble des sommes destinées à indemniser leurs préjudices ; - qu'ils n'ont pas les moyens financier pour supporter les coûts d'aménagement de leurs domiciles et d'acquisition d'un véhicule adapté ; que le versement des provisions demandées est justifié ; - que le jugement attaqué comporte une erreur matérielle en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 6 000 euros à D...au lieu de Clémence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, par Me Girot, avocat au barreau d'Argentan, qui conclut : 1°) à la réformation du jugement attaqué ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme globale de 166 168,08 euros au titre des débours engagés pour son assurée, la jeuneD..., sous déduction de la somme déjà versée en application du jugement attaqué ; 3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Argentan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - qu'elle entend adopter les motifs développés par Mme A... et M. C... dans la présente instance ; - qu'elle demande le remboursement de ses débours actualisés à la somme de 166 168,08 euros sous déduction de la somme de 57 290,78 euros déjà versée en application du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier d'Argentan représenté par son directeur général, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM de l'Orne, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice moral de ClémenceC..., à ce que le montant de l'indemnité allouée à la jeuneB..., à raison du même préjudice, soit réduite à de plus justes proportions ; Il fait valoir : - que le retard fautif d'une demi-heure à pratiquer la césarienne ne peut être la cause directe et certaine que d'une fraction correspondant à 50 % des séquelles neurologiques dont est atteinte la jeuneD... ; que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point ; - que Mme A... et M. C... ne justifient pas de l'utilité d'une nouvelle expertise qui présenterait un caractère frustratoire ; - qu'ils ne justifient pas des dépenses liées au handicap de leur fille leur ouvrant droit au versement de la provision de 100 000 euros qu'ils sollicitent ; - que le tribunal administratif de Caen a justement apprécié l'indemnisation de leur préjudice moral en le fixant à la somme de 20 000 euros ; - que la CPAM de l'Orne n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des débours qu'elle a exposés antérieurement au jugement attaqué ; qu'ainsi, la CPAM de l'Orne ayant sollicité en première instance le remboursement des frais d'hospitalisation au CPMR de La Clairière Ferté Macé pour la période du 22 mai 2007 au 23 mai 2012 pour un montant de 207,13 euros, elle n'est pas recevable à majorer cette somme à hauteur de 48 827,13 euros pour la période du 22 mai 2007 au 6 juillet 2012 ; que de même, elle n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel, la somme de 6 932,63 euros au titre des frais de transport pour la période du 28 février au 14 juin 2012 ; - que, Clémence étant née après sa soeurD..., aucune indemnisation de son préjudice moral ne saurait lui être allouée ; que l'indemnisation versée au même titre à sa demi-soeur B...est excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Girot, représentant Mme A... et M. C... et la CPAM de l'Orne ;

  1. Considérant que Mme A..., enceinte de quarante semaines et cinq jours, a été admise au centre hospitalier d'Argentan le 25 septembre 2005, pour donner naissance à son premier enfant ; que le travail a été déclenché artificiellement le 26 septembre 2005 vers 7h30 et s'est poursuivi jusqu'à la naissance, à 18h05, d'une petite fille en état de mort apparente ; que l'enfant D...présente depuis sa réanimation une tétraparésie spastique, une hypermétropie et un strabisme importants ; qu'estimant que ces graves séquelles neuromotrices résultaient du retard à prendre la décision de pratiquer une césarienne, Mme A... et M. C..., ses parents, ont saisi d'une demande d'expertise le juge des référés du tribunal administratif de Caen qui a désigné, par une ordonnance du 10 avril 2006, les docteurs Gardin et Faguer ; qu'à la suite des rapports déposés par ces praticiens, les requérants ont sollicité du centre hospitalier, le 1er août 2007, la réparation des préjudices résultant du handicap de leur fille ; qu'en raison des critiques formulées par le centre hospitalier d'Argentan à l'encontre des premiers rapports d'expertise le tribunal administratif de Caen, par un jugement avant dire droit du 10 mars 2009, a ordonné une nouvelle expertise confiée aux mêmes experts, lesquels ont déposé leurs rapports au greffe de cette juridiction le 25 juillet 2011 ; que Mme A... et M. C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2012 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande ; que la CPAM de l'Orne demande que la somme de 57 290,78 euros que le centre hospitalier d'Argentan a été condamné à lui verser au titre de ses débours engagés pour son assurée, la jeuneD..., soit portée à 166 168,08 euros ; que le centre hospitalier d'Argentan, quant à lui, demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice moral de l'enfant Clémence, et à ce que le montant de l'indemnité allouée à la jeune B...soit réduite à de plus justes proportions ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise versés au dossier, que l'enregistrement du rythme cardiaque foetal au cours de l'accouchement a révélé dès 14h45 des décélérations qui se sont progressivement aggravées jusqu'à être qualifiées de pathologiques à partir de 15h50 ; que ce n'est cependant qu'à 17h42 qu'a été prise la décision de pratiquer en urgence une césarienne qui fut réalisée à 18h05 ; qu'à l'arrivée de la patiente au bloc chirurgical le foetus était en état de bradycardie et que son rythme cardiaque a été alors qualifié de " pré-agonique " par l'expert ; que celui-ci ajoute qu'en présence d'une telle suspicion de souffrance foetale, et en l'absence de moyens d'investigation permettant de mesurer l'acidose métabolique et donc l'état de santé du foetus, la prudence exigeait qu'une césarienne soit entreprise avant 17h30, et en tout état de cause pas au-delà, dès lors qu'à ce moment les signes de souffrance aiguë et de bradycardie étaient évidents ; que le retard ainsi mis pour décider l'accouchement par césarienne est à l'origine d'une situation de souffrance foetale aigüe constitutive d'une faute de nature à avoir privé la jeune D...de chances sérieuses d'échapper à l'anoxie cérébrale ; Sur le lien de causalité :
  3. Considérant que si le centre hospitalier conteste l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises et l'état de l'enfant, l'expert et son sapiteur ont indiqué qu'il n'y avait pas d'autre cause avérée de la tétraparésie spastique dont souffre l'enfantD... ; que, de même, la persistance d'anomalies du rythme cardiaque foetal, d'une acidose métabolique à 90 mn et d'un mauvais score d'Apgar après l'extraction de l'enfant, l'apparition de convulsions très précoces à une heure de vie, ainsi que l'existence de petites anomalies du parenchyme cérébral frontal gauche et du thalamus, constituaient des symptômes dont la conjugaison révélait une souffrance cérébrale anoxique d'origine périnatale ; qu'ainsi, et comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, l'extraction tardive du foetus a privé l'enfant D...de chances sérieuses d'échapper aux lésions cérébrales dont elle reste atteinte ; que cependant, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant aux conclusions de l'expert, qui a précisé que le taux de perte de chance ne pouvait en aucun cas être inférieur à 50 %, qu'à l'importance des incertitudes sur la fraction du handicap trouvant son origine directe et certaine dans le retard à réaliser la césarienne, il sera fait une plus exacte appréciation du taux de perte de chance pour l'enfant d'éviter les conséquences dommageables des conditions de sa naissance en le portant à 65 % ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne :
  4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dans le dernier état de ses écritures présentées devant la cour, établit, par les pièces qu'elle verse au dossier, avoir effectivement exposé la somme provisoire de 166 168,08 euros, dépense qui est la conséquence directe et certaine de l'anoxie périnatale de la jeuneD... ; que contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier d'Argentan, la CPAM de l'Orne est recevable à demander l'actualisation des sommes provisoirement demandées en première instance correspondant à des dépenses dont le montant ne pouvait être définitivement fixé à la date du jugement attaqué ; que, compte tenu de la fraction de préjudice imputable au centre hospitalier d'Argentan, il y a lieu de porter la somme de 57 290,78 euros que le centre hospitalier d'Argentan a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à 108 009,25 euros ; S'agissant des droits de l'enfant D...et de ses parents M. C... et Mme A... :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'expert, dans son second rapport, indique que l'état de santé de la jeune D...ne sera pas consolidé avant l'adolescence et que des modifications évolutives, soit en amélioration, soit en aggravation, pourront intervenir dans l'avenir ; que, par ailleurs, si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ;
  6. Considérant qu'eu égard à la nécessité de l'assistance quotidienne d'une tierce personne, il sera fait une juste appréciation des frais afférents au maintien de D...au domicile de ses parents en attribuant à l'enfant, depuis la date de son retour au domicile familial après son hospitalisation et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant théorique, fixé à 120 euros par le jugement attaqué, se trouve ramené à 78 euros compte tenu de la fraction de 65 % de perte de chance retenue ci-dessus ; que le taux de la rente devra être revalorisé depuis la date du jugement attaqué et par la suite, par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... et Mme A..., en leur qualité de représentants légaux de leur filleD..., demandent le remboursement de frais d'aménagement de leurs logements respectifs et des dépenses engagées pour l'acquisition d'un véhicule adapté, ils n'établissent, en l'état de l'instruction et en l'absence de toute production de factures ou de devis, ni le montant des frais qu'ils auraient déjà exposés à ce titre, ni ne produisent des pièces justificatives des aménagements indispensables qu'ils envisageraient à bref délai ; qu'ils n'apportent pas davantage d'éléments justifiant que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise destinée à déterminer et chiffrer ces aménagements et cette acquisition ; qu'enfin, ils ne justifient pas plus des dépenses engagées pour l'achat de matériels spécialisés et de produits alimentaires spéciaux ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a refusé d'indemniser ces chefs de préjudice et de prescrire l'expertise demandée ; que, pour les mêmes motifs tirés de l'absence de toute pièce justificative de dépenses d'aménagement et d'acquisition dont la nécessité n'est pourtant pas contestable, la demande des requérants tendant au versement à leur profit d'une somme provisionnelle de 100 000 euros ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise, que la jeune D...est atteinte d'une incapacité permanente partielle provisoire de 80 %, que sa souffrance physique est évaluée à 5 sur 7, son préjudice esthétique à 5 sur 7 et que son préjudice d'agrément est lié à son impossibilité de marcher ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'ensemble des préjudices personnels actuels subis par la jeune D...depuis sa naissance en lui attribuant, à compter du 26 septembre 2005, une rente annuelle provisoire d'un montant de 10 000 euros ramené à 6 500 euros compte tenu de la fraction de 65 % de perte de chance retenue ci-dessus ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral que M. C... et Mme A... supportent du fait du handicap de leur fille, en les évaluant à la somme de 20 000 euros chacun, ramenée à 13 000 euros chacun compte tenu de la fraction de 65 % de perte de chance retenue ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'état de la jeune D...a un retentissement sur la vie de ses soeurs ; que, par suite, il y a lieu d'allouer à B...C..., née en 2002, et à ClémenceC..., et non D...comme indiqué dans le jugement attaqué par une erreur purement matérielle, née en 2008, la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral, ramenée à 65%, soit 7 800 euros chacune ; Sur les autres conclusions :
  11. Considérant que si M. C... et Mme A... demandent qu'une expertise soit prescrite au cours de la douzième année de l'enfant, de telles conclusions sont prématurées s'agissant d'une enfant aujourd'hui âgée de huit ans ; qu'il résulte au demeurant des rapports d'expertise que l'état de santé de la jeune D...ne sera pas consolidé avant l'adolescence ; qu'il appartiendra alors aux requérants, lorsque l'état de leur enfant sera consolidé, ou à la majorité de celui-ci, de saisir à nouveau la juridiction administrative à l'effet de voir déterminer l'indemnité définitive à laquelle ils pourront prétendre en son nom, en compensation des troubles dans les conditions d'existence résultant du taux du déficit fonctionnel permanent qui aura été fixé après consolidation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. C... sont fondés à demander, dans la mesure précisée ci-dessus, la réformation du jugement attaqué ; qu'il résulte également de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est fondée à demander que l'indemnité que le centre hospitalier d'Argentan a été condamné à lui verser soit augmentée dans la mesure précisée au point 4 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'en vertu de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argentan le versement à Mme A... et à M. C... de la somme de 35 euros prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts qu'ils ont supportée en appel au titre de la contribution pour l'aide juridique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argentan une somme de 1500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés, d'une part, par Mme A... et M. C..., et, d'autre part, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que le centre hospitalier d'Argentan a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à Mme A... et à M. C..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineureD..., à compter du 26 septembre 2005 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sont portées, d'une part, à 6 500 euros au titre de la rente annuelle, et, d'autre part, à 78 euros au titre de la rente journalière. Ces rentes sont versées par trimestres échus et leurs montants seront revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 2 : La somme que le centre hospitalier d'Argentan a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est portée à 108 009,25 euros. Article 3 : La somme de 10 000 euros chacun que le centre hospitalier d'Argentan a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à Mme A... et à M. C... au titre de leur préjudice est portée à 13 000 euros chacun. Article 4 : La somme de 12 000 euros que le centre hospitalier d'Argentan a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser M. C... en qualité de représentant légal de ses filles B...et Clémence est portée à 15 600 euros, soit 7 800 euros pour chacune des enfants. Article 5 : Le jugement n° 07-2671 du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le centre hospitalier d'Argentan versera respectivement aux consorts A...-C... et à la CPAM de l'Orne une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier d'Argentan versera aux consorts A...-C... la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et de M. C... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à M. E... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au centre hospitalier d'Argentan. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 juillet
  15. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02306

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