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12NT02413

CETATEXT000027862704 J4_L_2013_07_000001202413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT02413, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02413 1ère Chambre autres C M. PIOT HORRIE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me Horrie, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100770 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 2006 à 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur l'un des moyens soulevés ; - les travaux réalisés sont déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ; en effet, réalisés sous la surveillance d'un architecte des bâtiments de France, et subventionnés partiellement par l'Etat, il s'agit de travaux de restauration ayant pour effet de rendre aux locaux concernés leur destination première d'immeuble à usage d'habitation ; - les travaux réalisés sur leur lot sont en tout état de cause dissociables des travaux non déductibles ; - l'administration a pris formellement position, dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur la nature des travaux le 18 septembre 2008 à l'occasion d'une réponse du directeur des services fiscaux de l'Essonne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les premiers juges se sont bien prononcés sur le changement d'affectation de l'immeuble invoqué par l'administration ; - l'immeuble a changé depuis le départ des bénédictines en 1792 d'affectation ; - les travaux réalisés excèdent compte tenu de leur nature et leur ampleur les travaux de réparation et d'entretien ; - les requérants ne peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans le cadre du présent litige, d'une position prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour M. et Mme B... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment en faisant savoir que le dernier mémoire des requérants n'appelle pas d'observations particulières de sa part ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; -- et les observations de Me A...substituant Me Horrie, avocat représentant M. et M. et MmeB... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. et Mme B... ; 1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., l'administration a remis en cause la déduction des dépenses que ceux-ci ont supportées pour la réalisation des travaux engagés pour la réhabilitation du bâtiment abritant l'ancien dortoir de l'abbaye royale de Yerres (Essonne) dont ils sont copropriétaires ; que M. et Mme B... font appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " (...) la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)" ; qu'aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...)" ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : "Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I" ; qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III à ce code : "Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire (...)" ; 3. Considérant qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; 4. Considérant que des travaux de restauration ou de réfection exécutés sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) peuvent être regardés comme constituant des travaux de réparation et d'entretien, déductibles des revenus fonciers, s'ils ont pour objet de restituer à l'édifice son aspect d'origine ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux exécutés, comportant, outre des travaux d'électricité et de plomberie, la démolition et la création de planchers dans les combles, la création de murs maçonnés et d'un escalier en béton armé ainsi que l'installation d'un ascenseur collectif, n'avaient pas pour objet de rendre à l'abbaye son aspect d'origine ; que ces travaux d'aménagement interne, qui équivalent à des travaux de reconstruction, ne sont pas dissociables d'éventuels travaux d'amélioration, de réparation ou d'entretien exécutés dans le lot de copropriété n° 1163 ; que, dès lors, les dépenses exposées par M. et Mme B... ne peuvent être regardées comme déductibles sur le fondement de l'article 31 précité du code général des impôts nonobstant les circonstances que l'immeuble ait été à nouveau affecté à un usage d'habitation, que les travaux aient été réalisés sous la surveillance d'un architecte des bâtiments de France, qu'ils aient été subventionnés partiellement par l'Etat et que certains éléments architecturaux bénéficient d'une protection au titre de la législation sur les monuments historiques ; En ce qui concerne la doctrine de l'administration : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; 6. Considérant que les requérants ne sont pas fondés, dans le cadre de la présente requête qui tend à la décharge de cotisations d'impôt sur le revenu, à se prévaloir de la position prise le 18 septembre 2003 par le directeur des services fiscaux de l'Essonne quant à la soumission ou non à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière de l'opération de réhabilitation du dortoir de l'abbaye ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, qui n'a pas omis de statuer sur l'un des moyens soulevés devant lui, a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet 2013. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02413

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