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12NT02440

CETATEXT000027862706 J4_L_2013_07_000001202440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT02440, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02440 1ère Chambre autres C M. PIOT LE TRANCHANT Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour la SARL Euro Trans Agri Diffusion, dont le siège social est situé le Bas Chambré à Saint-Ouen-La-Rouerie

(35460), par Me Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; la SARL Euro Trans Agri Diffusion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001572 en date du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - alors que la vérification de comptabilité doit normalement se dérouler dans les locaux de l'entreprise, deux entretiens ont eu lieu dans le bureau du vérificateur ; - elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire suffisant dès lors qu'une partie de la vérification de comptabilité s'est déroulée, le 2 septembre 2009, dans le bureau du vérificateur en présence de son gérant, de la mère de ce dernier et de son comptable et que lors de cette réunion, tous les justificatifs ont été remis au vérificateur, lequel est revenu sur son engagement de tenir compte des justificatifs produits pour annuler les rehaussements ; - l'administration ne pouvait légalement mettre en recouvrement le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté avant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur ce rappel et sans l'avoir informée au préalable, par un courrier circonstancié, des raisons pour lesquelles il n'y a avait pas lieu de saisir la commission ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de l'entreprise et a achevé les opérations de contrôle par une réunion de synthèse qui s'est déroulée le 8 juin 2009 ; l'entretien qui a eu lieu le 2 septembre 2009, soit postérieurement à la clôture des opérations de vérification, au bureau du vérificateur, est sans incidence sur la réalité du débat oral et contradictoire dont a bénéficié la contribuable ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié à la société requérante, qu'elle a accepté, ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la SARL Euro Trans Agri Diffusion qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que l'administration ne pouvait légalement mettre en recouvrement le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté sans l'avoir informée au préalable, par un courrier circonstancié, des raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Euro Trans Agri Diffusion s'est déroulée du 22 octobre 2008 au 8 juin 2009 dans les locaux de l'entreprise ; que la société n'établit pas que le vérificateur lui aurait, durant ces opérations, demandé de s'entretenir dans son bureau et d'y apporter des documents comptables ; qu'enfin, la seule circonstance qu'un entretien a eu lieu dans le bureau du vérificateur le 2 septembre 2009, soit postérieurement à l'achèvement des opérations de contrôle sur place et à la notification, par proposition de rectification du 6 juillet 2009, des rehaussements en résultant, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à relever que, lors de l'entretien du 2 septembre 2009, le vérificateur, auquel le gérant de la SARL Euro Trans Agri Diffusion avait remis différents documents comptables, serait revenu sur son engagement de tenir compte des justificatifs produits pour annuler les rehaussements notifiés à la société, cette dernière n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors que la vérification de comptabilité a été effectuée dans ses locaux, que le vérificateur se serait, lors de ses interventions sur place, refusé à tout échange de vue avec elle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du débat oral et contradictoire doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales que la question de la déductibilité par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures non réglées des fournisseurs de la SARL Euro Trans Agri Diffusion ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société requérante, qui, au surplus, n'a pas présenté d'observations à l'encontre de ce chef de rehaussement, et doit ainsi être réputée l'avoir tacitement accepté, ne peut utilement soutenir qu'en procédant à la mise en recouvrement des rappels de taxe en litige sans l'informer au préalable, par un courrier circonstancié, des raisons pour lesquelles la commission n'avait pas à être saisie, ni même attendre que celle-ci rende son avis, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Euro Trans Agri Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL Euro Trans Agri Diffusion est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Euro Trans Agri Diffusion et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
  7. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02440 2 1

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