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12NT02563

CETATEXT000027862707 J4_L_2013_07_000001202563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT02563, Inédit au recueil Lebon 2013-07-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02563 1ère Chambre autres C M. PIOT CHEVALIER M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour la société Compagnie Immobilière d'Aménagement dont le siège est 45 avenue des Lavandes à Bandol

(83150), par Me Chevalier, avocat au barreau de Toulon ; la société Compagnie Immobilière d'Aménagement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102881 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 pour un montant de 262 405 euros ; 2°) de prononcer cette restitution ; Elle soutient que : - elle est fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée au Trésor Public au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 dès lors que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles avec la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en tant qu'elles prévoyaient l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des ventes de terrains à bâtir acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande de restitution n'est recevable qu'à hauteur des sommes dont la société s'est effectivement acquittée ; - la demande de restitution était tardive en ce qui concerne les années 2003 et 2007 ; - le régime français en ce qu'il prévoit pour les professionnels de l'immobilier que les opérations d'achat-revente de terrains à bâtir entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et relèvent du régime particulier de la taxation sur la marge est conforme au droit communautaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Compagnie Immobilière d'Aménagement, qui exerce une activité de lotisseur et de marchand de biens, a demandé le 23 décembre 2010 la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée, pour un montant selon elle de 262 405 euros, au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 ; que ladite société fait appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts applicable jusqu'au 11 mars 2010, date à laquelle la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 a été transposée en droit interne par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 : "Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° (...)
  1. a)Les opérations qui portent sur des immeubles (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés :
  2. a)Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir (...) Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...)" ; et qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : -soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; -soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant" ; 3. Considérant que la circonstance que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts aient été incompatibles avec les dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en tant qu'elles prévoyaient, jusqu'au 11 mars 2010, l'exonération des ventes de terrains à bâtir acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectaient à un usage d'habitation demeure sans incidence sur le bien-fondé du caractère taxable des opérations que la société Compagnie Immobilière d'Aménagement a effectuées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versé au Trésor public, dans le cadre de son activité professionnelle de lotisseur, marchand de biens, au titre de cette période selon le régime de la marge prévu à l'article 268 du code général des impôts ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la société Compagnie Immobilière d'Aménagement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société Compagnie Immobilière d'Aménagement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Immobilière d'Aménagement et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président- assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 juillet 2013. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS '' '' '' '' 2 N° 12NT02563

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