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12NT02601

CETATEXT000027862710 J4_L_2013_07_000001202601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT02601, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02601 1ère Chambre autres C M. PIOT CARPENTIER M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Carpentier, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200537 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 2007 et 2008 ont été assorties sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; 2°) de prononcer cette décharge et le remboursement des majorations dont ils se sont ainsi acquittés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration ne justifie pas de leur volonté d'éluder l'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration apporte la preuve de la volonté des contribuables d'éluder l'impôt ; la majoration pour manquement délibéré est donc justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2007 et 2008, l'administration a constaté que M. et Mme A... n'avaient pas porté sur ces déclarations, la quote-part de revenus fonciers qu'ils devaient déclarer au titre des résultats de la société civile immobilière de l'Avenir dont M. A... détient 47,41 % des parts ; que M. et Mme A... ont été ainsi assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces majorations ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...)" ;
  3. Considérant que dans la mesure où M. A... ne pouvait pas ignorer qu'il devait déclarer les revenus fonciers perçus de la société civile immobilière de l'Avenir, dont il était l'associé depuis 1985, et compte tenu du caractère répété de l'omission de déclaration et de l'importance du montant des sommes ainsi non déclarées, l'administration apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de l'intention des contribuables d'éluder l'impôt et par suite de ce que la majoration de 40% pour manquement délibéré qu'elle a appliquée est justifiée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
  6. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02601

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