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12NT02663

CETATEXT000027862715 J4_L_2013_07_000001202663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT02663, Inédit au recueil Lebon 2013-07-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02663 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT OLORY M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour M. B... A...demeurant au..., par Me Olory, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000105 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; 2°) de lui accorder cette réduction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. A... par Me Le Friant, avocat au barreau de Quimper ; il conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a opposé, dans sa demande de substitution de base légale, le fait qu'il n'avait pas produit à l'appui de sa déclaration de revenus de l'année 2006 l'engagement de louer son appartement ; cette condition n'est en effet pas exigée par l'article 199 undecies A du code général des impôts ; si elle l'est par l'article 46 AG de l'annexe III au code général des impôts, le gouvernement n'était pas compétent pour ajouter ainsi à la loi ; l'article 199 undecies A du code général des impôts n'a pas renvoyé à un décret d'application le soin de fixer les conditions de forme à respecter pour bénéficier de la réduction d'impôt ; seul le législateur était compétent ; - en tout état de cause, il pouvait produire cet engagement, comme il l'a fait, au cours de l'année 2010 puisque le délai de réclamation n'expirait, s'agissant de l'année d'imposition en litige, 2008, que le 31 décembre 2011 ; - l'excédent de réduction d'impôt pouvait s'imputer sur l'impôt résultant de l'imposition de l'excédent agricole sur la moyenne triennale au taux marginal dès lors que cet excédent a été imposé au taux de 30 % prévu à l'article 197 du code général des impôts ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête ne satisfait pas aux exigences de motivation et n'est donc pas recevable ; - M. A... n'a pas produit en temps utile l'engagement de location ; l'engagement produit en 2010 ne satisfait pas à toutes les exigences requises ; - l'excédent de réduction d'impôt ne peut s'imputer que sur l'impôt calculé selon le barème progressif de l'article 197 du code général des impôts ; tel n'est pas le cas de l'imposition de l'excédent agricole sur la moyenne triennale effectuée au taux marginal ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la requête est recevable alors même qu'il s'est contenté d'une référence à ses écritures de première instance ; cette requête a été complétée par le mémoire du 17 avril 2013 présenté par un autre avocat que Me Olory ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Friant, avocat de M. A... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; 2. Considérant que M. A... s'est borné, dans le délai d'appel, à renvoyer, aux explications figurant dans ses écritures de première instance ; qu'une telle motivation uniquement par référence à l'argumentation présentée en première instance ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être dès lors accueillie et la requête de M. A... rejetée comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président- assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 juillet 2013. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS '' '' '' '' 2 N° 12NT02663

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