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12NT02735

CETATEXT000027862717 J4_L_2013_07_000001202735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 12NT02735, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02735 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN LAFARGE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée par Mme G... D..., demeurant ... et par M. E... F..., demeurant..., par Me Lafarge, avocat au barreau de Paris ; Mme D... et M. F... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1104092 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité le montant des indemnisations sollicitées par Mme D... à hauteur de 45 746,33 euros et celles sollicitées par M. F... à hauteur 50 016,97 euros en réparation des préjudices subis de fait de l'illégalité des certificats d'urbanisme délivrés par le maire de la commune de Crac'h pour les parcelles cadastrées section D 1140 et 1142 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Crac'h une indemnisation complémentaire à hauteur de 209 677,37 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crac'h une somme de 2 000 euros pour chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune de Crac'h pour faute doit être engagée ; les annulations en cascade des opérations immobilières conclues sur les parcelles qu'ils ont initialement acquises trouvent leur source dans l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune et dans les certificats d'urbanisme délivrés respectivement les 23 août 1997 et 17 novembre 2003 ; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement indemnisé les préjudices liés aux conditions d'acquisition du terrain et aux frais de justice exposés ; - au titre des troubles dans les conditions d'existence, l'indemnisation à hauteur de 3 000 euros pour M. F... et de 20 000 euros pour Mme D... est très insuffisante compte tenu de la réalité des troubles subis du fait des annulations judiciaires des cessions, de l'importance des sommes à restituer, et de leur situation personnelle ; M. F... ne put donner suite à un projet d'acquisition dans le jura pour se rapprocher de sa famille, étant propriétaire indivis d'un terrain inconstructible et devant faire face à de nombreuses procédures judiciaires ; l'indemnisation de son préjudice doit être portée à 69 000 euros ; Mme D... est dans la même situation et est dans une situation financière et psychologique particulièrement délicate ; elle est en droit de prétendre à une juste indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 80 000 euros ; - au titre des frais inhérents à la construction et des impositions qui y sont liés, ils ont justifié avoir engagé des travaux de terrassement et d'assainissement à hauteur de 5 900 euros, des travaux de gros oeuvre à hauteur de 15 178,18 euros et ont acquitté des honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 8 000 euros ; de même ils ont payé les sommes de 1 649,35 euros au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme, de l'environnement, et de la taxe pour les espaces naturels sensibles ; au titre de l'année 2003, ils ont acquitté des plus-values taxables à hauteur de 24 708 euros ; ils doivent être indemnisés à hauteur des sommes versées ; - ils sollicitent une indemnisation complémentaire des frais de justice exposés à hauteur de 5 241,84 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour la commune de Crac'h, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon, avocat au barreau de Paris ; La commune de Crac'h demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme D... et de M. F... ; 2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident : - de réformer le même jugement n° 1104092 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser la somme de 45 746,33 euros à Mme D... et la somme de 50 016,97 euros à M. F..., déduction faite des sommes de 17 000 et 27 542,48 euros versées à titre provisionnel en exécution de l'arrêt n° 11NT01939 du 25 novembre 2011 de la cour ; - d'ordonner, à tout le moins, un partage de responsabilité à hauteur de 50 % ; - de rejeter, en tout état de cause, la demande indemnitaire au titre des frais de construction, des taxes d'urbanisme, des impositions de toute nature et des frais de justice complémentaires ; 3°) de mettre à la charge de Mme D... et de M. F... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants qui ont fait appel à un auxiliaire de justice de ne pas avoir procédé au paiement de la contribution à l'aide juridique par voie électronique ; - sa responsabilité ne pouvait être engagée ; les requérants ont obtenu pendant les deux années de validité du permis de construire qui leur a été délivré le 11 juillet 1998, du droit de réaliser leur projet de construction ; ils ont renoncé à la construction de leur propre fait, comme l'a retenu la cour d'appel de Rennes le 10 juin 2010 ; en ne retenant pas une cause exonératoire, le tribunal a commis une erreur ; il y a lieu, en tout état de cause, de partager cette responsabilité à hauteur de 50 % ; - en ce qui concerne les frais de notaire, la somme allouée de 1 500 euros, dont le paiement n'a pas été justifié, ne correspond pas au montant réclamé, déduction faite des sommes restituées par le service des hypothèques ; - les requérants ne justifient pas avoir démarré le contrat de prêt engagé ; les frais financiers injustifiés ne sont donc pas indemnisables ; - les requérants n'ont pas justifié avoir procédé au paiement des notes d'honoraires produites ; ces frais concernent les certificats d'urbanisme ultérieurs ; ces états de frais ne sont pas taxés et ne comportent pas le visa du greffier en chef qui atteste de leur authenticité ; - l'indemnisation demandée par les requérants pour leur préjudice moral est disproportionnée alors qu'ils sont responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent et ont cherché en fait à réaliser un profit substantiel ; la jurisprudence retient traditionnellement des montants raisonnables ; M. F... ne justifie pas de son projet d'installation dans le Jura ; il n'existe pas de lien de causalité entre l'état psychologique de Mme D... et l'illégalité affectant les autorisations d'urbanisme en litige ; - les travaux effectués n'ont pas été engagés sur le fondement des certificats d'urbanisme illégaux ; ils ne sont pas justifiés, les taxes d'urbanisme n'ont aucun lien avec les certificats d'urbanisme ; les requérants ne justifient pas ne pas pouvoir obtenir la restitution de l'impôt sur la plus-value et des prélèvements sociaux acquittés lors de la cession ; - les frais de justice, qui sont des provisions, dont il est demandé en appel un remboursement sont dus à la procédure judiciaire menée devant le juge de l'exécution ; il n'en est justifié qu'à hauteur de 1 106,80 euros ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour Mme D... et M. F... qui concluent à ce que la commune de Crac'h leur verse une indemnisation complémentaire à hauteur de 170 561,13 euros et à ce que la somme qui doit leur être versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros pour chacun ; Ils font valoir que : - la cour d'appel de Versailles a infirmé le 10 janvier 2013 le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre qui leur avait accordé un délai de paiement de 24 mois pour apurer leur dette envers les épouxC... ; Mme D..., dont l'état de santé s'est dégradé à nouveau, est en arrêt de travail ; - l'appel est recevable ; une requête à laquelle ont été apposés des timbres mobiles est recevable ; - la circonstance qu'il y ait un début de construction est sans incidence sur l'illégalité d'origine du certificat d'urbanisme de 1997, reprise par le certificat d'urbanisme délivré en 2003 ; il n'y a donc pas lieu de procéder à un partage de responsabilité ; - Mme D... et M. F... ont obtenu un dégrèvement partiel de l'imposition sur les plus-values due au titre de l'année 2003 ; restent à leur charge la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à hauteur respectivement de 2 634 et 300 euros dont ils demandent l'indemnisation ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour la commune de Crac'h qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Lafarge, avocat Mme D... et M. F... ;

  1. Considérant que, par jugement du 3 août 2012, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Crac'h (Morbihan) à verser la somme de 45 746,33 euros à Mme D... et la somme de 50 016,97 euros à M. F... en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des certificats d'urbanisme positifs qui leur ont été délivrés les 23 août 1997 et 17 novembre 2003 pour des terrains sis au lieudit Kercado cadastrés section D nos 1140 et 1142 ; que Mme D... et M. F... relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes ; que la commune de Crac'h, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 45 746,33 euros à Mme D... et la somme de 50 016,97 euros à M. F... ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que l'acquittement de la contribution à l'aide juridique par voie électronique lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, prévu par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crac'h et tirée de la circonstance que l'avocat des requérants a acquitté cette contribution par l'apposition de timbres mobiles sur son mémoire d'appel, ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 août 1997, le maire de la commune de Crac'h a délivré aux consortsB..., propriétaires des parcelles cadastrées section D nos 1140 et 1142 un certificat d'urbanisme positif ; que, le 12 novembre 1997, Mme D... et M. F... ont acquis des consorts B...ces deux parcelles de terrain à bâtir ; que, le 11 juillet 1998, le maire de la commune a délivré aux requérants un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain leur appartenant désormais ; qu'après avoir débuté les travaux de construction de leur maison d'habitation, et après s'être vu délivrer, le 17 novembre 2003, un certificat d'urbanisme positif par le maire de Crac'h, les intéressés ont cédé, le 29 décembre 2003, aux épouxC..., ledit terrain à bâtir pour une somme de 160 072 euros ; que, toutefois, cette vente a été résolue sur le fondement du caractère inconstructible du terrain par un jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 17 septembre 2008 qui a condamné Mme D... et M. F... à restituer aux époux C...le prix versé ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rennes par un arrêt du 16 septembre 2010 ;
  4. Considérant que, par une ordonnance du 1er juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Crac'h à verser, à titre de provision, la somme de 36 748,97 euros à Mme D... et la somme de 41 016,61 euros à M. F... ; que, par un arrêt du 25 novembre 2011, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a ramené ces provisions aux sommes respectives de 17 000 euros et 27 542,48 euros ;
  5. Considérant, d'une part, que le terrain, objet des certificats d'urbanisme, n'était pas constructible au regard des dispositions du I de l'article L. 146 -4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'était pas situé en continuité avec une agglomération ou un village au sens de ces dispositions, ainsi que l'a, d'ailleurs, jugé la cour administrative d'appel de Nantes par deux arrêts confirmés par le conseil d'Etat le 19 février 2008, annulant les permis de construire ultérieurement accordés à des tiers le 23 mars 2006 par le maire de la commune de Crac'h sur ce même terrain ; qu'ainsi, en y indiquant que le terrain en cause était constructible, le maire de la commune de Crac'h a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la circonstance que ces certificats d'urbanisme des 23 août 1997 et 17 novembre 2003 soient devenus définitifs ne faisait pas obstacle à ce que Mme D... et M. F... puissent néanmoins se prévaloir de l'illégalité les affectant à l'appui de leur recours tendant à la réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de leur délivrance ;
  6. Considérant, d'autre part, que Mme D... et M. F... n'étaient pas tenus de mettre en oeuvre le permis de construire, lui-même illégal au regard des dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme, qu'ils avaient obtenu le 11 juillet 1998, et qui était devenu définitif, à défaut d'avoir été contesté ; que, par suite, la circonstance que ce permis soit devenu caduc, faute d'avoir été exécuté dans le délai de deux ans prévu à l'article R. 421-32 du même code, n'est pas de nature à établir que le préjudice allégué trouverait son origine, non dans l'illégalité des certificats d'urbanisme, mais dans la caducité de l'autorisation de construire dont bénéficiaient les intéressés et à laquelle ils ont renoncé ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le terrain a été acquis sur le fondement d'un certificat d'urbanisme erroné concluant à sa constructibilité, renouvelé lors de sa cession, un lien de causalité direct et certain est établi entre ces certificats fautifs et les dommages subis par les requérants du fait de l'achat des parcelles qu'ils ont cru à tort constructibles ;
  7. Considérant, enfin, qu'alors même que la cour d'appel de Rennes n'a pas prononcé la nullité de la vente des parcelles consentie le 12 novembre 1997 au motif que les terrains étaient à la date de la vente constructibles et que Mme D... et M. F... avaient obtenu un permis de construire devenu définitif leur permettant d'entreprendre la construction qu'ils envisageaient, l'absence de réalisation d'une construction sur les parcelles acquises ne constitue pas une faute de nature à exonérer la commune de Crac'h à hauteur de la moitié de sa responsabilité engagée du fait de l'illégalité des certificats d'urbanisme positifs ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu l'achat du terrain par Mme D... et M. F..., le préjudice correspondant à la différence entre la valeur réelle de cette propriété et les coûts exposés pour son acquisition en vue d'y construire, y compris les frais d'acquisition et les frais financiers y afférents, doit être regardé comme directement lié à l'illégalité fautive commise par la commune de Crac'h ;
  9. Considérant, d'une part, que l'acte authentique d'acquisition du terrain stipule un prix de 38 112,25 euros, pour une superficie de 2 590 m² ; que les intéressés produisent une attestation d'un agent immobilier, non contestée par la commune, d'où il ressort que la valeur actuelle de leur terrain peut être évaluée à 5 180 euros ; que la perte de valeur vénale du bien en cause s'établit, ainsi, à 32 932,25 euros ; que, par ailleurs, Mme D... et M. F... établissent avoir acquitté sur cette acquisition une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 568,48 euros, correspondant au montant versé à titre provisionnel duquel a été déduit le trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée remboursé le 7 avril 1998 ; qu'ainsi, ils sont fondés à obtenir que la commune de Crac'h soit condamnée à verser à chacun d'eux une indemnité de 20 250,36 euros pour ce chef de préjudice ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour devenir acquéreurs des parcelles en cause, Mme D... et M. F... ont exposé des frais de notaire d'un montant de 1 669,50 euros ; qu'ils sont fondés à obtenir le remboursement de ces frais à hauteur des sommes qu'ils demandent, soit 750 euros chacun ;
  11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. F... a contracté, à compter du 10 novembre 1997, un emprunt de 45 734,71 euros affecté à l'achat du terrain à bâtir dont s'agit ; que l'intéressé peut donc prétendre à l'indemnisation des frais financiers résultant de cet emprunt ; qu'en produisant le tableau d'amortissement initial de ce prêt, il justifie du paiement d'intérêts jusqu'à son remboursement anticipé, d'un montant de 12 542,48 euros, y compris les frais de dossier ; qu'il y a, dès lors, lieu de lui accorder la somme demandée à ce titre ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que les états de frais produits tant en première instance qu'en appel permettent de déterminer, parmi les frais d'avoués et d'avocat supportés par Mme D... et M. F... devant les juridictions judiciaires appelées à se prononcer sur la résolution des ventes successives du terrain litigieux, ceux acquittés en vue d'obtenir la résolution de la vente qu'ils ont conclue initialement avec les consorts B...et qui sont seuls susceptibles d'être pris en compte ; que, dans ces conditions, les frais d'avocat d'un montant de 4 745,97 euros et les frais d'avoués d'un montant de 3 295,20 euros, supportés par Mme D... et M. F..., ainsi que les dépens dus aux parties adverses dans les instances judiciaires devant le tribunal de grande instance de Lorient et la cour d'appel de Rennes, acquittés par M. F... pour un montant de 10 178,93 euros, doivent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec la faute commise par la commune lors la délivrance en 1997 du certificat d'urbanisme positif erroné ; que si les requérants demandent une réévaluation de ce chef de préjudice, compte tenu des frais engagés dans le cadre des instances judiciaires depuis la date du jugement du tribunal administratif de Rennes, il résulte de l'instruction que ne peut être prise en compte que la somme justifiée de 3 109,60 euros correspondant aux honoraires dus à raison du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 septembre 2010 que Mme D... soutient avoir acquittés ; que, dans ces conditions, Mme D... et M. F... sont fondés à obtenir le remboursement de ces frais à hauteur respectivement des sommes de 7 855,57 et 13 474,13 euros ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme D... et M. F..., de nouveau propriétaires indivis de parcelles inconstructibles du fait de la résolution judiciaire des ventes successives, disposent aujourd'hui de faibles revenus et ont fait l'objet de plusieurs mesures de recouvrement forcé en vue de l'obtention par leurs acquéreurs du remboursement du prix de la vente résiliée ; qu'il ressort notamment de l'expertise psychiatrique jointe au dossier, que l'état de santé de Mme D... a été profondément affecté par les conséquences, notamment pécuniaires, de l'annulation de la vente du terrain en cause ; que les arrêts de travail et les attestations versés au dossier établissent la réalité de cette dégradation ; que toutefois, si Mme D... et M. F... sont fondés à soutenir que l'illégalité qui affecte le certificat d'urbanisme du 13 août 1997, réitérée le 17 novembre 2003, présente un lien de causalité directe avec les troubles graves de toute nature qui ont été apportés aux conditions de leur existence, et en particulier s'agissant de Mme D..., à son état de santé fortement dégradé, il n'en est pas de même, en revanche, des conséquences financières et psychologiques tenant à l'échec de la réalisation de leur projet de construction ; que, devant le juge d'appel, Mme D... et M. F... n'apportent aucun élément nouveau permettant de considérer qu'en évaluant respectivement à 20 000 euros et à 3 000 euros les troubles qu'ils ont chacun subis dans leurs conditions d'existence, du fait de l'illégalité des certificats d'urbanisme, les premiers juges auraient fait une appréciation inexacte de ce chef de préjudice ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a manifestement sous-évalué le montant de ce chef de préjudice, chacun en ce qui le concerne ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce montant, eu égard aux circonstances susmentionnées, et ainsi que le soutient la commune, fait l'objet d'une surévaluation ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que les frais de construction engagés par Mme D..., après avoir obtenu le permis de construire du 11 juillet 1998, ainsi que les taxes d'urbanisme liées à la délivrance de cette autorisation, sont dépourvus de tout lien avec le certificat d'urbanisme illégal délivré par la commune le 23 août 1997 ; que, par suite, l'intéressée ne peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, que M. F... et Mme D... indiquent avoir obtenu le dégrèvement de l'impôt sur le revenu du au titre de l'année 2003 à raison de la vente du bien aux épouxC... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine aurait dégrevé les cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale correspondantes ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient prétendre à bénéficier d'une indemnité compensatrice égale aux montants des contributions sociales qui restent légalement dues suite à la vente des parcelles en cause ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Crac'h à verser la somme de 48 855,94 euros à Mme D... et la somme de 50 016,97 euros à M. F... en réparation des préjudices subis, dont seront respectivement déduites les sommes de 17 000 euros et 27 542,48 euros versées à titre provisionnel en exécution de l'arrêt du 25 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D... et de M. F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme sollicitée par la commune de Crac'h au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Crac'h le versement à Mme D... et à M. F... d'une somme de 1 500 euros à chacun au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Crac'h est condamnée à verser la somme de 48 855,94 euros à Mme D... et la somme de 50 016,97 euros à M. F... en réparation des préjudices subis, dont seront respectivement déduites les sommes de 17 000 euros et 27 542,48 euros versées à titre provisionnel en exécution de l'arrêt du 25 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : Le jugement du 3 août 2012 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Crac'h versera à Mme D... et à M. F... une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, l'appel incident et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentés par la commune de Crac'h sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D..., à M. E... F...et à la commune de Crac'h. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  18. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT02735 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

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