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12NT02836

CETATEXT000027862720 J4_L_2013_07_000001202836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT02836, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02836 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BIGOT Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 11 décembre 2012, présentés pour la société Lexobio, dont le siège est Place Le Hennuyer à Lisieux

(14100), par Me Bigot, avocat au barreau de Paris ; la société Lexobio demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-1374 du 3 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à condamner le groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte Fleurie à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 73 063,11 euros avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du non-paiement de factures correspondant à des analyses biologiques effectuées pour le compte du groupement ; 2°) de condamner le GCS des urgences de la Côte Fleurie à lui verser une provision correspondant à la somme de 73 063,11 euros avec intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre au GCS des urgences de la Côte Fleurie d'exécuter l'ordonnance à intervenir dans un délai de quinze jours sous astreinte de 5 000 euros par semaine passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge du GCS des urgences de la Côte Fleurie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 73 063,11 euros ; contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, le GCS a une personnalité morale ; le GCS exerce une activité ; le rapport de la cour des comptes retient que le GCS des urgences de la Côte fleurie constitue un organisme public doté d'un comptable public et admet par conséquent son existence ; le montant de sa créance n'est pas sérieusement contestable comme l'attestent les factures, bons de commande et résultats d'analyse adressés au groupement ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour le groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte Fleurie, représenté par son administrateur M. A..., par Me Gringore, avocate au barreau de Caen ; Le GCS des urgences de la Côte Fleurie conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la société Lexobio une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est tardive et par conséquent irrecevable ; - la requête de la société Lexobio ne comporte aucun moyen d'appel ; elle est par conséquent irrecevable ; - dès lors que le GCS ne dispose pas de la personnalité morale, il ne pouvait être attrait en justice ; le juge des référés du tribunal administratif de Caen était fondé à juger que l'obligation dont se prévaut la société Lexobio ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une obligation sérieusement contestable ; - la société Lexobio aurait dû engager une procédure de conciliation avant toute action contentieuse ; - la société Lexobio ne détient aucune créance sur le GCS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du ministre de la santé du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique et relatif aux modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation, au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Bigot, avocat de la société Lexobio ;
  1. Considérant que la société Lexobio demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, estimant que l'obligation dont se prévalait cette société était sérieusement contestable, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte Fleurie à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 73 063,11 euros avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du non-paiement de factures correspondant à des analyses biologiques effectuées pour le compte du groupement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 décembre 2008 : " Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique. (...) " ; qu'aux termes du 4° de l'annexe de cet arrêté : " Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R. 6133-
  4. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique alors applicable, repris à l'actuel article R. 6133-1-1 dudit code : " La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège (...). / Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes. / Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si une première convention constitutive du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte Fleurie a été approuvée le 22 décembre 2008 par l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie, elle n'a été ni datée ni signée ; qu'une seconde convention, " annulant et remplaçant " la première, a été signée le 8 avril 2010 sans toutefois faire l'objet d'une approbation et d'une publication par le directeur de l'agence régionale de santé ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées que ce groupement est dépourvu de la personnalité morale ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu'eu égard au défaut d'existence juridique du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte Fleurie et à l'incertitude qui en résulte quant à l'identité du débiteur de la créance invoquée, la société Lexobio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme faisant l'objet d'une contestation sérieuse, sa demande tendant à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de la Côte Fleurie à lui verser une provision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de la Côte Fleurie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Lexobio demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ledit groupement étant dénué de personnalité juridique, il n'est pas recevable à demander le versement à son profit d'une somme au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Lexobio est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte Fleurie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lexobio et au groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte Fleurie. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet
  8. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de la santé chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02836

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