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12NT02857

CETATEXT000027862722 J4_L_2013_07_000001202857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT02857, Inédit au recueil Lebon 2013-07-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02857 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ALLARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par Me Allard, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206472 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : . n'a pas été pris à la suite d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; Il soutient que Mme C...est convoquée dans ses services afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de conjoint d'étranger malade pour une durée de trois mois ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour Mme C...qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et au maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 janvier 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Allard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de Me Allard, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité kazakhe, fait appel du jugement en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., née en 1955, entrée irrégulièrement en France le 20 janvier 2010, a obtenu du préfet de la Loire-Atlantique une autorisation provisoire de séjour valable du 24 avril 2013 au 23 octobre 2013 alors que, son époux M.C..., de même nationalité, né en 1962, entré à la même date et dans les mêmes conditions sur le territoire national, a obtenu par une décision du même préfet, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 mars 2013 au 6 mars 2014 ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que MmeC... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Allard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2012 et l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : ll est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Allard, avocat de Mme C..., la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 juillet
  7. Le rapporteur, X. MONLAULe président, J-M. PIOT Le greffier, E.HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT028572

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