CETATEXT000027862723 J4_L_2013_07_000001202858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT02858, Inédit au recueil Lebon 2013-07-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02858 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ALLARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Allard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206471 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : . n'a pas été pris à la suite d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; . méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; Il soutient que M. B...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 7 mars 2013 jusqu'au 6 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour M. B...qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et au maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 janvier 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Allard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de Me Allard, avocat de M.B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 1.Considérant que si M. B... a, le 13 mai 2013, présenté des conclusions à fin de non-lieu, la décision contestée a produit des effets avant son abrogation résultant de l'octroi à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 mars 2013 au 6 mars 2014 ; que la requête n'est pas ainsi devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 juillet 2013. Le rapporteur, X. MONLAULe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°12NT028582
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.