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12NT02903

CETATEXT000027862724 J4_L_2013_07_000001202903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT02903, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02903 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. D..., demeurant ...à Rennes

(35000), par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2811 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est irrégulier dès lors qu'il est intervenu sans examen complet de sa situation ; que les premiers juges ont commis à cet égard une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation ; qu'il démontre que les éléments présentés dans sa demande de titre de séjour ont été portés à la connaissance de la préfecture dès le 26 mars 2012 et non le 26 avril 2012, soit antérieurement à la notification de l'arrêté contesté, notification qui est intervenue tardivement ; que l'autorité préfectorale avait connaissance de la situation particulière de son épouse qui avait pris en charge les enfants de sa soeur décédée ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que son épouse a pris en charge ses trois neveux alors que sa belle-soeur était décédée en janvier 2012 en mettant au monde prématurément son fils et que le père de l'enfant était détenu aux Pays-Bas ; que cette situation a été très largement médiatisée ; que le père des enfants mineurs a été finalement autorisé à les rejoindre en France et a immédiatement bénéficié d'une mesure de régularisation ; qu'il reste cependant profondément déprimé ; que son épouse joue un rôle essentiel auprès de ces enfants qui ont avec elle une relation maternelle indispensable à leur équilibre ainsi qu'en attestent l'assistante sociale et le médecin de la protection maternelle et infantile ; qu'un départ de son épouse qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français constituerait une rupture familiale pour ces enfants ; qu'en outre, lui et sa femme sont parents de deux filles âgées de 14 et 17 ans scolarisées ; que l'ainée est en première année de CAP et a été acceptée au lycée hôtelier de Dinard alors que la cadette est scolarisée au collège, ses professeurs la qualifiant d'élève sérieuse et volontaire ; - que, pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant la Chine comme pays de renvoi est entachée d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que la demande de première instance de M. B... dirigée contre l'arrêté contesté était tardive ; - que son arrêté n'est entaché d'aucune illégalité ; que dès lors que le requérant reprend les moyens développés en première instance, il est possible de les rejeter par adoption des motifs des premiers juges ; qu'il ya lieu, en tout état de cause, de rappeler que le requérant et son épouse qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sont entrés irrégulièrement en France sous de faux noms et une fausse nationalité ; que du fait de cette fraude initiale, il était impossible à ses services de faire le lien avec Mme E... aliasA..., belle-soeur du requérant, décédée en mettant au monde son troisième enfant ; que si Mme F..., femme du requérant, a joué un rôle louable de " mère de substitution " auprès des enfants de sa soeur, il n'est pas démontré que le requérant et son épouse soient des soutiens indispensables pour la famille constituée du père et de ses enfants qui sont en situation régulière en France ; que, par ailleurs, aucun élément ne démontre que la vie familiale et la scolarité des propres enfants du requérant ne puissent se poursuivre en Mongolie ; Vu la décision du 1er février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
  1. Considérant que M. B..., ressortissant mongol, relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
  2. Considérant que M. B... soutient que son épouse a pris en charge ses neveux lorsque sa belle-soeur est décédée en janvier 2012 en mettant au monde son troisième enfant alors que le père des enfants était placé en centre de rétention aux Pays-Bas ; que son épouse joue ainsi un rôle essentiel et indispensable à l'équilibre de ces enfants qui la considèrent comme leur mère ; qu'il invoque également la scolarisation réussie de leurs deux filles âgées de 17 et 14 ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père des enfants dont sa femme a pris soin est désormais auprès d'eux et bénéficie d'une carte temporaire de séjour ; que, par ailleurs, la propre famille du requérant qui est composée de sa compagne, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, et de leurs deux filles peut s'établir dans un autre pays ; qu'enfin, eu égard au caractère récent de l'arrivée en France en août 2010 de cette cellule familiale, et malgré la scolarité des deux enfants, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale ; que cette autorité n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant relatives à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'un examen particulier et complet de sa situation privée et familiale et n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne méconnait pas davantage, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  7. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02903 2 1

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