CETATEXT000027862728 J4_L_2013_07_000001203005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 12NT03005, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03005 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VITTER M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2012 et le 21 mars 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Vitter, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101822 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'activité de l'entreprise de pressing, dont son épouse est gérante et dont il est salarié, est pérenne et permet de subvenir aux besoins de leur famille ; - son épouse et lui-même sont parfaitement intégrés et ils remplissent les conditions pour obtenir la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, à la date de la décision contestée, même si le requérant était salarié de la société gérée par son épouse, la pérennité de cette activité récente n'était pas avérée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 janvier 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B... a été engagé à compter du 1er juillet 2009 en tant que salarié sous contrat à durée indéterminée par l'entreprise de pressing et de blanchisserie dénommée Salma, créée la même année par son épouse et gérée par cette dernière ; que toutefois, à la date de la décision contestée, l'intéressé ne justifiait ni de salaires qui lui auraient été versés par ladite société, ni de revenus propres qui auraient bénéficié à son épouse en sa qualité de gérante ; que dans ces conditions, le ministre a pu sans commettre ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... au motif que ce délai était nécessaire à la vérification de la viabilité et de la pérennité de son activité professionnelle encore récente ; que le requérant ne conteste pas utilement ce motif en faisant état de ses revenus au titre de l'année 2011 et de ses bulletins de salaire, postérieurs à la décision intervenue le 29 décembre 2010, date à laquelle sa légalité doit être appréciée ; qu'enfin, les circonstances tenant à la date de son entrée en France, à sa situation familiale, à ce qu'il serait parfaitement intégré et qu'il remplirait les conditions pour obtenir la nationalité française, sont, eu égard au motif sur lequel la décision litigieuse se fonde, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03005