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12NT03017

CETATEXT000027862731 J4_L_2013_07_000001203017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/07/2013, 12NT03017, Inédit au recueil Lebon 2013-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03017 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Alquier, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201489 en date du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision préfectorale ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet d'Indre-et-Loire, qui s'est borné à reprendre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, s'est cru, à tort, lié par cet avis et a méconnu son pouvoir d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 311-11-11° du CESEDA dès lors qu'il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine d'aucun soin spécialisé qui soit adapté à son état de santé ; compte tenu de l'origine de sa pathologie, les soins entrepris en France en 2009 ne peuvent être poursuivis en Angola et leur interruption engendrera des conséquences graves ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 23 janvier 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la décision attaquée est fondée sur l'examen de la situation personnelle de l'intéressé et comporte les motifs de droit et les circonstances de fait qui en sont le soutien nécessaire et ne se borne pas à reprendre l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de l'état de santé de M. B... ; l'intéressé n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir la réalité des difficultés de prise en charge en Angola qu'il invoque ; d'ailleurs l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine suffit à justifier un refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade sans qu'il soit dorénavant nécessaire de rechercher l'effectivité de l'accessibilité d'un tel traitement pour le ressortissant étranger ; l'intéressé, qui fait valoir que sa pathologie procède des persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, n'a pas obtenu le statut de réfugié et le dernier certificat médical qu'il produit est signé par un médecin ne figurant pas dans la liste des médecins agréés par arrêté préfectoral pour constituer les dossiers médicaux des étrangers malades ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant angolais né en 1982 et arrivé irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2009, a vu sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2009, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2011, et ses demandes de réexamen rejetées par des décisions de l'OFPRA du 26 juillet 2011 et du 6 avril 2012 ; que, par la requête susvisée, il relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant, aurait, contrairement à ce que soutient M. B..., méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 février 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que, dans son avis du 16 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant d'une part, se bornent à rapporter les déclarations de l'intéressé quant aux persécutions dont il aurait été victime en Angola et à affirmer que les soins ne peuvent en conséquence être poursuivis dans ce pays, d'autre part, sont peu circonstanciés quant aux conséquences d'une interruption du traitement sur son état de santé ; que, dès lors, ces documents ne sont de nature ni à remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lui-même fondé sur l'avis de la commission médicale régionale consultée le 30 janvier 2012, quant à la gravité des conséquences d'une absence de prise en charge, ni à établir la réalité du lien existant entre les troubles dont l'intéressé est atteint et les actes traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine, alors surtout que les décisions de l'OFPRA lui refusant le statut de réfugié relèvent que ses déclarations sur ce dernier point sont " inconsistantes ", " succinctes, très peu détaillées et répétitives " ou " aussi sommaires que stéréotypées " ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juillet
  8. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03017

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