CETATEXT000027862733 J4_L_2013_07_000001203027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT03027, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03027 1ère Chambre autres C M. PIOT LACROIX M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112071 en date du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 52 958 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la restitution de la somme de 52 958 euros ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la restitution de la somme de 45 951 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A... soutiennent que : - sur la régularité du jugement attaqué, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis puisque leur demande était fondée sur la prise en compte de deux contrats multi-supports GPA, alors que les premiers juges se sont fondés sur les effets d'un contrat Aster Sélection, auquel l'administration ne faisait référence en défense que dans un but de compensation partielle afin de limiter le montant de la restitution à ordonner ; - sur le caractère tardif de leur demande de restitution, l'annulation de l'instruction dont l'administration a fait application par la décision n° 321416 du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue le 13 janvier 2010, constitue un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens de l'article L. 190 livre des procédures fiscales, dont les dispositions trouvent à s'appliquer en matière de demande de restitution au titre du bouclier fiscal ; par suite leur demande à l'administration n'était pas tardive ; - le contrat GPA est un contrat en unités de compte et ne pouvait être pris en considération par l'administration pour le calcul du plafonnement des revenus imposables ; - à supposer, en ce qui concerne la compensation demandée par l'administration, que la cour considère que les deux contrats Aster Sélection ne sont pas des contrats assis sur des unités de compte la cour devra au moins ordonner une restitution partielle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de la restitution due à M. et Mme A... à la somme de 45 951 euros ; Le ministre soutient que : - les demandes formées par les requérants les 28 décembre 2010 et 15 février 2011 étaient tardives ; d'une part l'article L. 190 livre des procédures fiscales n'est pas applicable au droit à restitution qui découle de l'application du mécanisme du bouclier fiscal institué par les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ; d'autre part les requérants ne peuvent se prévaloir, au sens de l'article R. 196-1-
- c)du même livre, d'aucun événement ayant rouvert le délai de réclamation à leur bénéfice ; - à supposer que la cour admette la recevabilité de la demande de restitution complémentaire, l'administration demande à la cour de reconnaître le bien-fondé de la prise en compte, pour le calcul du plafonnement à 50 % de l'impôt sur le revenu 2007 de M. et Mme A..., de revenus provenant de deux contrats d'assurance-vie Aster Sélection ; de ce fait il y aurait lieu de limiter la restitution à 45 951 euros ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour M. et Mme A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme A... ont, le 17 mars 2009, présenté à l'administration une réclamation afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du code général des impôts, la restitution d'une somme de 125 790 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2007 ; que l'administration ayant totalement rejeté cette demande par décision du 1er septembre 2009, les intéressés ont le 19 octobre 2009 porté le litige devant le tribunal administratif de Nantes, en limitant toutefois leur demande au montant de 72 832 euros ; que l'administration ayant, en cours d'instance, accordé la restitution demandée, le tribunal administratif a, par un jugement n° 0906008 du 11 octobre 2012 constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; que par deux nouvelles réclamations, formées les 28 décembre 2010 et 15 février 2011, M. et Mme A... ont réitéré leur demande de restitution à concurrence de la somme complémentaire de 52 958 euros qui n'avait pas été soumise antérieurement au contentieux ; que le service ayant rejeté ces réclamations comme tardives, les requérants font appel du jugement n° 1112071 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la restitution de ladite somme ; 2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que les premiers juges, après avoir admis la recevabilité de la demande de restitution présentée par les épouxA..., se sont bornés à écarter au fond l'argumentation qu'ils opposaient à la demande de substitution de motifs présentée à titre subsidiaire par l'administration, sans se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués par M. et Mme A... au soutien de leur demande ; que M. et Mme A... sont dès lors fondés à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fins de restitution de la somme litigieuse : En ce qui concerne la recevabilité des demandes de restitution : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...). / (...) Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. / (...) " ; 5. Considérant qu'il est constant que les réclamations complémentaires en date du 28 décembre 2010 et 15 février 2011, par lesquelles M. et Mme A... ont sollicité la restitution d'une somme totale de 52 958 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2007, ont été déposées après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; 6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) /
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) " ; 7. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont applicables à la demande de restitution en litige dès lors qu'aux termes de l'article 1649-0-A in fine du code général des impôts : " Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. / (...) " ; 8. Considérant, d'autre part, que pour rejeter la réclamation initialement formée par les épouxA..., l'administration a réintégré dans le montant de leurs revenus de l'année 2007, à concurrence d'un montant total de 105 916 euros, des produits - inscrits en compte cette même année - des fonds en euros d'un contrat d'assurance-vie " multi-supports " qu'ils avaient souscrits auprès de la compagnie d'assurance " Generali Patrimoine " ; que le service a ainsi fait application, pour déterminer le plafonnement des impositions de l'année 2007, des conditions prévues aux alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi qu'au paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08 publiée au bulletin officiel des impôts n° 83 du 26 août 2008 ; 9. Considérant, toutefois, que par une décision n° 321416 du 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction susmentionnée dont l'administration a fait application pour déterminer le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er du code général des impôts, et dont les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A du code général des impôts, au motif qu'en prévoyant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat " multi-supports " est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que cette décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010 révèle ainsi la non-conformité à la loi fiscale de l'instruction dont il a été fait application, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que cette décision juridictionnelle est par suite de nature, contrairement à ce que soutient l'administration, à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, portant sur la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; que M. et Mme A... étaient, dès lors, recevables à effectuer par voie de réclamation, comme ils l'ont fait, des demandes de restitution complémentaires jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la décision susmentionnée du 13 janvier 2010 du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté comme tardives leurs demandes à fins de restitution ; En ce qui concerne le bien-fondé des demandes de restitution : 10. Considérant qu'il est constant que, pour la détermination du droit à restitution de M. et Mme A... au titre de l'année 2007, l'administration a tenu compte, pour un montant total de 105 916 euros euros, des produits - inscrits en compte cette même année - des fonds en euros des contrats d'assurance-vie " multi-supports " qu'ils avaient souscrits auprès de la compagnie d'assurance Generali Patrimoine ; 11. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux demandes de plafonnement des impôts directs établis au titre de l'année 2007 : " 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable (...) / (...) / 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement (...), des plans d'épargne populaire (...) ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte. / (...) " ; 12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits " mono-support " investis exclusivement en euros, à l'exclusion de ceux des contrats dits " multi-supports ", qui ne peuvent être pris en compte, pour la détermination du droit à restitution, qu'au titre de l'année au cours de laquelle intervient la fin de ces contrats ; 13. Considérant que M. et Mme A... sont dès lors fondés à demander que la somme totale de 105 916 euros soit exclue des revenus à prendre en compte, en application des dispositions précitées de l'article 1649-0 A du code général des impôts, pour la détermination de leur droit à restitution au titre de l'année 2007 et sont par suite fondés à demander la restitution de la somme de 52 958 euros ; Sur la demande de substitution de motifs présentée par l'administration : 14. Considérant que l'administration a demandé en cours d'instance que le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution soit déterminé en intégrant, à concurrence de 14 014 euros, les revenus de deux contrats de capitalisation Aster Sélection, lesquels ne peuvent selon elle être regardés comme des contrats multi-support ; qu'en se bornant à produire au dossier des attestations émanant de l'établissement gestionnaire de ces contrats dont les signataires ne sont pas identifiés, les demandeurs, qui n'ont été privés d'aucune garantie lié au motif substitué, n'établissent pas que lesdits contrats étaient des contrats " multi-support " dont les revenus ne devaient pas être regardés comme étant définitivement acquis à la date du 31 décembre 2007, et non des contrats en unités de compte au sens du 6 de l'article 1649-0-A ; qu'ainsi, pour l'application du 4 du même article, il y a lieu d'ajouter les intérêts générés par ces contrats de capitalisation aux revenus à prendre en compte pour déterminer le droit à restitution de M. et Mme A... ; qu'il convient par suite de limiter comme le demande l'administration au montant de 45 951 euros la somme à restituer aux requérants ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à demander la restitution de la somme de 45 951 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus perçus en 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1112071 du tribunal administratif de Nantes en date du 11 octobre 2012 est annulé. Article 2 : L'Etat restituera à M. et Mme A... la somme de 45 951 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2007. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juillet 2013. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03027 2 1