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12NT03063

CETATEXT000027862740 J4_L_2013_07_000001203063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT03063, Inédit au recueil Lebon 2013-07-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03063 1ère Chambre autres C M. PIOT PRIGENT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour la SARL Argosy Marketing, représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL Argosy Marketing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101145 en date du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2007 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - elle avait la qualité d'intermédiaire de commerce transparent, ce dont les acheteurs avaient bien connaissance ; son activité doit par conséquence être soumise aux différents impôts et taxes sur la base des commissions perçues et non en considération du chiffre d'affaires total de la société ; les factures fournies aux clients ont été établies sur papier à en-tête du fournisseur chinois, la société New Tech International Limited, la SARL Argosy Marketing n'apparaissant que comme correspondant dans le cadre du service après-vente ; le prix de vente des marchandises vendues était fixé par le fournisseur ; il existe un contrat d'agent commercial entre la société et son fournisseur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie, des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la SARL Argosy Marketing, qui agit dans une démarche d'achat-revente, n'établit pas sa qualité d'intermédiaire transparent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL Argosy Marketing, qui exerce une activité de vente en ligne de matériel électronique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er septembre 2006, date de sa création, au 31 juillet 2007, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 avril 2008 ; qu'après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante et reconstitué le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a procédé à des rehaussements notifiés, d'une part, en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 31 juillet 2007 et, d'autre part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007 ; que la SARL Argosy Marketing fait appel du jugement en date du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe qui en ont résulté au titre de l'exercice et de la période susmentionnés ; Sur les conclusions à fins de décharge : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Argosy Marketing ont été établis selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient dès lors à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie ; 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes du V du même article : " (...) L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés " ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : " (...) Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien" ; qu'enfin aux termes de l'article 266 dudit code : " 1. La base d'imposition est constituée :

  1. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
  2. b)Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) " ; 4. Considérant que pour écarter l'application des dispositions précitées, sur lesquelles s'est fondée l'administration pour asseoir les rappels de taxe contestés sur le prix de vente total des transactions, la SARL Argosy Marketing soutient qu'elle ne s'est pas entremise dans la livraison des matériels informatiques, mais n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire transparent d'un fournisseur chinois de ces matériels ; 5. Considérant qu'un intermédiaire agit au nom d'autrui s'il met en relation deux personnes qui contractent entre elles ; qu'il en est de même pour l'intermédiaire qui contracte personnellement avec le tiers lorsque, soit le contrat mentionne expressément qu'il agit au nom d'autrui soit, en l'absence de contrat écrit, la facture est établie directement par le commettant ou par l'intermédiaire en faisant apparaître que celui-ci agit au nom d'autrui, soit enfin, en l'absence de facture, les circonstances de droit ou de fait permettent d'établir que le tiers avait connaissance du fait que l'intermédiaire agissait au nom d'autrui ; 6. Considérant, en premier lieu, que la SARL Argosy Marketing verse à l'instruction la copie d'un contrat qui porte la date du 1er septembre 2006 par lequel la société chinoise New Tech International Ltd la désigne comme son représentant exclusif en France, agissant comme son commissionnaire sans détenir de droit de propriété sur les marchandises vendues ; que toutefois ce contrat, rédigé en langue anglaise et non traduit, est dépourvu de date certaine et n'a pas été produit au cours des opérations de contrôle malgré les demandes de la vérificatrice ; qu'au surplus la gérante de la société a dénié l'existence d'un tel contrat lors des auditions du 15 avril 2008 dont elle a fait l'objet dans le cadre d'une enquête menée par la brigade de gendarmerie de Cherbourg pour travail dissimulé ; qu'enfin l'existence même de la société New Tech International Ltd n'est pas démontrée, dès lors qu'il résulte de la réponse des autorités fiscales chinoises en date du 19 octobre 2009 à la demande d'assistance administrative internationale mise en oeuvre par l'administration que l'adresse de cette société, telle qu'elle figure sur le contrat produit, ne correspond à aucune adresse réelle, une adresse approchante correspondant à une résidence privée ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL Argosy Marketing soutient que les factures qu'elle établissait étaient à l'en-tête de la société New Tech International Ltd et qu'elle-même n'y apparaissait que comme correspondant dans le cadre d'un éventuel service après-vente, elle ne verse en tout état de cause au dossier aucun exemplaire, en original ou en copie, des factures qu'elle aurait rédigées à l'attention des destinataires des marchandises qu'elle expédiait ; 8. Considérant, en dernier lieu, relativement aux circonstances de fait invoquées par la SARL Argosy Marketing, que cette dernière ne justifie pas que la liste de prix figurant sur des courriers électroniques adressés à la gérante de la société par son fournisseur correspond aux prix consentis par la société aux destinataires finaux des matériels ; que les factures de commissions sur ventes dont se prévaut la requérante ne peuvent davantage être retenues, dans la mesure où elles sont adressées à la société New Tech International Ltd dont l'existence n'a pas été démontrée et où les pourcentages de commission que comportent les tableaux figurant sur ces factures sont différents de ceux mentionnés au contrat que la société requérante allègue avoir conclu avec ce fournisseur ; que la qualité d'intermédiaire transparent de la SARL Argosy Marketing ne peut davantage se déduire des documents de transport qu'elle verse aux débats, lesquels ne comportent aucune mention du nom de la société requérante ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Argosy Marketing ne démontre pas sa qualité d'intermédiaire transparent dans les livraisons de matériel qu'elle a réalisées ; que par suite c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration a imposé la SARL Argosy Marketing sur le prix de vente total des transactions auxquelles elle a procédé ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 7. Considérant que l'imposition litigieuse n'ayant pas été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette dernière s'étant déclarée incompétente, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de son bien-fondé ; 8. Considérant qu'il résulte des procès-verbaux d'audition de la gérante de la SARL Argosy Marketing en date du 15 avril 2008, dans lesquels la société New Tech International Ltd n'est pas mentionnée, que la SARL Argosy Marketing commandait elle-même les stocks de marchandises auprès de son fournisseur chinois, les reconditionnait et les adressait à ses clients ; que la gérante déterminait librement le prix de vente du matériel, décidant ainsi de la marge bénéficiaire et gérait les encaissements afférents aux ventes réalisées ; que seul le nom de la SARL Argosy Marketing, à l'exclusion de celui du fournisseur, apparaissait sur les colis envoyés à ses clients suite à leurs acquisitions en ligne de matériel électronique ; qu'en outre, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que la SARL Argosy Marketing aurait mis en contact ses clients avec la société chinoise ; que, dans ces conditions, la SARL Argosy Marketing ne justifiant pas, comme il a été dit, de sa qualité d'intermédiaire au nom et pour le compte de la société " New Tech International Limited ", la reconstitution des recettes tirées par la société de son activité de vente en ligne de matériel informatique au titre de l'exercice clos en 2007 a pu, à bon droit, être opérée par le service en intégrant aux bases d'imposition la totalité du prix de chaque vente ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Argosy Marketing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Argosy Marketing demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL Argosy Marketing est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Argosy Marketing et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 juillet 2013. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, J-M PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03063 2 1

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