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12NT03065

CETATEXT000027862741 J4_L_2013_07_000001203065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT03065, Inédit au recueil Lebon 2013-07-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03065 1ère Chambre autres C M. PIOT PRIGENT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101144 en date du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2005 au 18 août 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - le jugement de première instance est insuffisamment motivé ; - sur la procédure d'imposition, il s'est vu opposer la qualité de contribuable astreint à la tenue d'une comptabilité sans avoir pu débattre de manière contradictoire de cette situation ; si les dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales permettent d'imposer d'office le résultat d'une activité occulte, c'est à condition que ce caractère occulte soit établi contradictoirement, ce qui n'est pas le cas puisque l'administration n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une activité non déclarée ; - préalablement à la création de la société Argosy Marketing l'activité n'a pas été exercée par lui mais par sa compagne, Mme C..., comme le montrent les procès verbaux d'audition de cette dernière, sur lesquels s'est fondée l'administration ; l'exercice d'une activité d'achat-revente lui a été opposée sans qu'il puisse discuter de son existence ; - il n'a été qu'intermédiaire transparent entre une société chinoise et des tiers acheteurs sur Internet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2012, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le tribunal a bien pris en compte les moyens soulevés de M. A... et y a répondu ; - il ressort des procès verbaux d'audition du requérant des 6 février et 15 avril 2008 que M. A... apparaissait, notamment auprès de ses clients, comme la personne exploitant l'activité de vente de matériel électronique avant la création de la société Argosy Marketing ; M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'activité était exercée par sa compagne ; - il ressort des déclarations figurant aux procès-verbaux déjà mentionnés que M. A... agissait pour son compte et non en tant qu'intermédiaire transparent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'administration, ayant estimé que M. A... exerçait durant les années 2005 et 2006 l'activité professionnelle non déclarée de vente en ligne de matériel électronique, a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux imposables tirés de cette activité commerciale au titre desdites années, ainsi qu'à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 2005 au 18 août 2006 ; que M. A...fait appel du jugement en date du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur les conclusions à fins de décharge : En ce qui concerne le principe de l'imposition :
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de M. A... consignées dans des procès-verbaux d'audition établis les 6 février et 15 avril 2008 dans le cadre d'une enquête menée par la brigade de gendarmerie de Cherbourg et dont le service a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication, que M. A... a admis avoir, avec sa compagne, Mme C..., de manière habituelle et dans un but lucratif, acheté et mis en vente en ligne du matériel électronique dont il assurait l'expédition aux acheteurs ; que selon les mêmes procès-verbaux il a reconnu avoir exercé cette activité depuis 2005 et ne pas l'avoir déclarée jusqu'au 31 août 2006, date à laquelle a été créée la société Argosy Marketing aux fins de poursuivre cette activité ;
  3. Considérant d'autre part, que si M. A... soutient que c'est sa compagne et non lui-même qui a exercé l'activité à l'origine des impositions contestées, il n'en justifie pas alors que selon les propres déclarations, recueillies sur les procès-verbaux d'audition mentionnés ci-dessus, c'est le requérant qui a ouvert et fait fonctionner le compte utilisé pour l'activité litigieuse sur une plate-forme de vente en ligne, effectué en Grande-Bretagne les voyages nécessaires à l'approvisionnement en matériel informatique, son nom apparaissant à la rubrique expéditeur sur l'ensemble des colis envoyés suite aux ventes réalisées ; que M. A... n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'un passage du procès-verbal d'audition de Mme C... relatif à l'emploi du requérant en tant que travailleur salarié, dès lors que la question regardait la période postérieure à la création de la société et que Mme C...n'a pas reconnu cet état de fait ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration établit qu'au cours des années concernées, le contribuable s'est livré à une activité occulte de vente en ligne de matériel électronique, imposable tant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : (...) 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ;
  6. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe d'un tribunal de commerce ; que le service, qui a notifié à M. A... une proposition de rectification sur le fondement de renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en ne soumettant pas à débat contradictoire la question de la qualification de son activité au regard de ses obligations déclaratives, qu'il appartient le cas échéant au contribuable de discuter ultérieurement, y compris devant le juge de l'impôt ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant que les rehaussements opérés par l'administration fiscale en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2005 et 2006 ont été déterminés selon la procédure d'évaluation d'office ; qu'au titre de la période correspondante, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... ont été établis selon la procédure de taxation d'office ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient dès lors au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
  8. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes du V du même article : " (...) L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés " ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : " (...) Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien" ; et qu'aux termes de l'article 266 dudit code : "
  9. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) " ;
  10. Considérant que pour écarter l'application des dispositions précitées, sur lesquelles s'est fondée l'administration pour asseoir les rappels de taxe contestés sur le prix de vente total des transactions, M. A... soutient qu'il a exercé son activité, non en son nom propre, mais en tant qu'intermédiaire transparent au nom et pour le compte de la société chinoise " New Tech International Limited ", et qu'en conséquence seules les commissions perçues au titre des ventes réalisées doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires ; que toutefois il ne l'établit par aucun document ni justificatif, alors qu'il résulte des procès-verbaux déjà mentionnés que le requérant a reconnu qu'antérieurement au 31 août 2006, il était propriétaire du stock, déterminait librement le prix de vente des marchandises revendues et que seul son nom, à l'exclusion de celui de la société chinoise, apparaissait sur les colis envoyés à ses clients ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que, pour la détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration a regardé M. A... comme ayant personnellement acquis et livré le matériel électronique en cause et a, en conséquence, inclus dans le chiffre d'affaires taxable la totalité du prix de chaque vente concrétisée ; S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A... dans le cadre de son activité occulte de vente en ligne de matériel informatique a pu, à bon droit, être opérée par le service en réintégrant aux bases d'imposition la totalité du prix de chaque vente réalisée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M.A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 juillet
  14. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, J-M PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03065 2 1

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