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12NT03105

CETATEXT000027862743 J4_L_2013_07_000001203105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT03105, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03105 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206842 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec pour destination la Guinée ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; Le préfet soutient que, par arrêté du 24 décembre 2012, il a rejeté la demande de régularisation présentée par M. A... en sorte que sa requête est devenue sans objet ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 décembre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les observations de Me Bourgeois, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, fait appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec pour destination la Guinée ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, l'arrêté du 24 décembre 2012, par lequel il a rejeté la demande de régularisation présentée par M. A...et lui a enjoint de quitter le territoire français n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger l'arrêté contesté du 14 mai 2012 portant refus de titre de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français, et de rendre ainsi sans objet les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre cet arrêté ; qu'il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
  4. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A... soutient que le centre de ses attaches privées se situe en France où il réside depuis le mois de février 2010, qu'il est bien intégré et a occupé différents emplois saisonniers ; que, toutefois, le requérant, qui séjournait depuis moins de trois ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, et était célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir, au cours de cette période, développé en France des attaches personnelles stables et durables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait en outre dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. A..., l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  8. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 septembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2012, soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'a produit tant en première instance qu'en appel aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
  13. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03105 2

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