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12NT03154

CETATEXT000027862747 J4_L_2013_07_000001203154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 12NT03154, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03154 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LEBO Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au....Q 10 à Tp Ho Chi Minh, au Vietnam, par Me Lebo, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100337 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du consul général de France à Hô Chi Minh Ville du 16 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) à titre principal de lui accorder le visa sollicité et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en se fondant sur l'insuffisance de ressources de la requérante et sur le risque de détournement de l'objet du visa pour justifier le refus de visa qui lui a été opposé, le tribunal administratif de Nantes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation en ce qui concerne les ressources de Mme A... ; à l'appui de sa demande de visa, la requérante n'a fourni aucun justificatif de ressources ; la production d'une attestation de solde de carte bancaire d'un montant de 3 515 euros ne suffit pas ; la fille de la requérante ne dispose pas davantage de ressources lui permettant d'accueillir en France sa mère ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu de l'isolement au Vietnam de Mme A..., de la situation matrimoniale de sa fille et de la circonstance qu'elle a, par le passé, méconnu la durée de séjour autorisée ; - la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de la vie privée de Mme A... se trouve au Vietnam ; il n'est pas établi que sa fille et sa petite fille ne peuvent s'y rendre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité vietnamienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille et à sa petite fille en France ; que le consul général de France à Hô Chi Minh Ville le lui a refusé par décision du 16 juillet 2010 ; que, saisie à son tour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a maintenu le refus de délivrance du visa de court séjour par décision du 12 novembre 2010 ; que Mme A... relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A... contre la décision du consul général de France à Hô Chi Minh Ville lui refusant un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour et sur celui tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : "
  4. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ;
  5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme A... n'a fourni aucun justificatif de ressources ; que la circonstance qu'elle disposait le 18 juin 2010 d'un crédit de carte bancaire de 3 500 euros ne suffit pas, à elle seule à établir que l'intéressée justifiait de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité ; que, toutefois, alors même que sa fille, ressortissante française, n'a pas pris l'engagement d'héberger et de prendre en charge les frais liés à son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'un contrat de travail et que les revenus qu'elle a perçus au titre de l'année 2011 s'élevaient à environ 26 000 euros ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mme A... ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer son séjour en France, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
  6. Considérant, toutefois, que Mme A..., née en 1953, est isolée dans son pays d'origine et sans emploi ; qu'elle n'établit ni même n'allègue disposer de ressources personnelles au Vietnam comme il a été dit plus haut ; qu'il est constant que Mme A... s'est maintenue en 2007 sur le territoire français au-delà de la durée de validité d'un précédent visa de court séjour ; que, dans ces conditions, en fondant son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours, dont il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce dernier motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la fille et la petite fille de Mme A... ne seraient pas en mesure de lui rendre visite au Vietnam ; que, par suite, en l'absence de circonstances particulières, la requérante, qui a toujours vécu dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder un visa, les conclusions de Mme A... tendant à l'obtention d'un visa de court séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que, par ailleurs, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  11. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03154 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.

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