CETATEXT000027862750 J4_L_2013_07_000001203163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 12NT03163, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03163 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DOSÉ Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Dosé, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007871 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 12 novembre 2010 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au consul général de France à Marrakech de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de visa ne pouvait faire l'objet d'une décision implicite ; la décision de rejet du 12 novembre 2010, signée par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a été prise par une autorité incompétente puisqu'elle devait statuer dans le délai des deux mois de sa saisine ; la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ; le tribunal administratif de Nantes ne pouvait considérer que le recours devant lui devait être regardé comme dirigé contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - en estimant que le recours formé devant elle n'était pas signé, alors qu'il l'était, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché la procédure d'instruction d'un vice de procédure ; - en rejetant sa demande sur le fondement de l'article 14.1 du règlement communautaire du 13 juillet 2009 et l'article 5 du règlement du 15 mars 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit ; il remplissait les conditions pour l'obtention du visa de long séjour, n'étant plus signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen depuis le 3 avril 2012 ; le tribunal administratif de Nantes a également entaché son jugement d'une erreur de droit ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a rendu aucune décision le 20 novembre 2010 ; le jugement est entaché d'une erreur de fait ; - le tribunal administratif de Nantes a commis une double erreur dans la qualification juridique des faits ; la directive du 29 avril 2009 autorise les Etats membres à restreindre la libre circulation des membres des familles de ressortissants de l'Union sur le fondement de l'ordre public qu'à la condition que la menace soit réelle et actuelle ; s'il a été condamné en 2000 par la cour d'assises d'Aix la Chapelle, il a bénéficié en 2006 d'une libération conditionnelle et a été expulsé vers le Maroc ; l'existence de la condamnation pénale ne peut fonder le refus de visa ; il n'a commis aucune infraction depuis 1999 ; il a bénéficié de remises de peines compte tenu de son comportement, et de son absence de dangerosité ; le tribunal administratif de Nantes n'a pas contrôlé l'effectivité et la réalité de la menace et n'a donc pas réalisé le contrôle de proportionnalité imposé par le droit de l'Union européenne ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur une interdiction de territoire prononcée par un autre Etat membre ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; MmeA..., enceinte lors de l'introduction de la demande de visa de long séjour, ne pouvait se rendre au Maroc après sa 36ème semaine d'aménorrhée ; elle est seule capable d'assurer l'entretien de son enfant ; - la décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la relation de couple préexistait à son emprisonnement ; si son épouse s'est rendue à plusieurs reprises au Maroc, elle a du financer ses voyages grâce à un emprunt bancaire ; le jeune âge de son fils n'est pas propice à la mobilité ; lors de son séjour en France, il a démontré ses capacités d'adaptation et sa volonté d'intégration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 novembre 2010 s'est substituée à la décision implicite de rejet du recours du requérant contre la décision consulaire ; l'échéance du délai de deux mois ne dessaisit pas la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la décision explicite de rejet est suffisamment motivée ; le requérant n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas signé ; - aussi bien le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le règlement du 15 mars 2006 et la directive du 25 novembre 2003 prévoient que les Etats membres peuvent refuser la délivrance d'un visa sur un motif d'ordre public ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait sur la date de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; cette erreur est sans incidence sur l'appréciation qui a été portée par le tribunal administratif de Nantes ; - la menace à l'ordre public a été suffisamment caractérisée ; le requérant a été condamné en 1999 par les autorités judiciaires allemandes à 12 années d'emprisonnement pour deux affaires de viol, coercition sexuelle et tentative de coercition ; ces faits sont extrêmement graves ; - le moyen tiré du défaut de proportionnalité ne peut être retenu, en l'absence de tout élément probant ; - au regard des faits litigieux, la décision n'est contraire ni aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Il ajoute que : - son recours du 17 juin 2010 était bien signé ; - une simple inscription au système d'information Schengen ne suffit pas à justifier un refus de visa de long séjour ; un tel refus est contraire au principe de libre circulation des membres des familles des ressortissants communautaires ; - ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni le tribunal n'ont démontré l'existence d'une menace pour l'ordre public ; les autorités consulaires françaises ont déjà délivré le 10 octobre 2007 à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; la menace n'est donc plus actuelle ; aucune mesure d'investigation n'a été diligentée ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, du 29 avril 2004 relatives au droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur tout le territoire des Etats membres ainsi que des membres de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, entré en Allemagne sous couvert d'un visa étudiant en octobre 1998, a été condamné le 17 septembre 1999, à 12 ans d'emprisonnement par la cour d'assises d'Aix la Chapelle pour viols, coercition sexuelle et tentative de coercition ; qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle en février 2006 eu égard à son bon comportement, et a été expulsé à destination du Maroc ; qu'il y a épousé le 8 mai 2007 MmeC..., ressortissante française ; que le couple ayant décidé de rejoindre la France, il a alors sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en tant que conjoint de ressortissante française qui lui a été accordé le 10 octobre 2007 ; que, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet des Hauts de Seine le lui a refusé le 18 juin 2008, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, revenu au Maroc, M. A... a sollicité la délivrance d'un nouveau visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Marrakech, qui le lui ont refusé le 17 mai 2010 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement, puis expressément le 12 novembre 2010, son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises ; que M. A... interjette appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de la décision du 12 novembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si les premiers juges ont commis une erreur de fait sur la date de la décision expresse de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confondant le 12 et 20 novembre 2010, il ressort des énonciations du jugement attaqué que leur appréciation a bien porté sur la décision du 12 novembre 2010 ; que, par suite, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a l'obligation de se prononcer explicitement sur un recours présenté devant elle à l'encontre d'une décision consulaire dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement ; que, postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nantes dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A... contre la décision du 17 mai 2010 du consul général de France à Marrakech, prise à la suite de la demande de M. A..., la commission a confirmé le 12 novembre 2010 ce rejet par une décision explicite signée du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, motivée et intervenue aux termes d'une procédure régulière ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ; que, dès lors, du fait de l'intervention de la décision de la commission en date du 12 novembre 2010, le moyen tiré d'une absence de motivation dont serait entachée la décision implicite de la commission est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance qu'un premier recours formé le 17 juin 2010 par M. A... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté à tort comme irrecevable, faute pour le requérant de l'avoir signé, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'instruction de la demande de M. A..., la décision du 12 novembre 2010 ayant été prise à la suite de l'introduction d'un second recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 juillet 2010 ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que l'épouse de M. A... séjournant en France, ce dernier ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 5 et 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relatives au droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur tout le territoire des Etats membres ainsi que des membres de leur famille, qui n'interdisent pas, en tout état de cause, aux Etats de subordonner l'entrée des conjoints des ressortissants de l'Union à la délivrance d'un visa, notamment en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ;
- Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 novembre 2010, relève que le recours de M. A... est rejeté " compte tenu de ses antécédents pénaux pour des faits graves et de son signalement au système d'information Schengen par l'Allemagne " ; que des motifs tenant aux risques pour l'ordre public de la présence d'un étranger en France sont au nombre de ceux qui peuvent justifier un refus de visa ; que, par suite, et alors même que la décision du 12 novembre 2010 mentionne, dans les textes applicables " le cas échéant " l'article 14.1 du règlement communautaire du 13 juillet 2009 et l'article 5 du règlement du 15 mars 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 17 septembre 1999 à douze années d'emprisonnement par la cour d'assises d'Aix la Chapelle pour viols, coercition sexuelle et tentative de coercition ; que la circonstance que les autorités consulaires lui ont délivré le 18 octobre 2007 un précédent visa de long séjour en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de visa, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites autorités n'étaient pas averties du passé pénal de M. A... à cette date ; que les faits délictueux de viols et de coercition sexuelle sont d'une particulière gravité et ont conduit la cour d'assises d'Aix la Chapelle à le condamner en 1999 à douze ans d'emprisonnement ; qu'alors même que le requérant a manifesté une volonté d'amendement, qui s'est traduite par sa libération à mi-peine à raison de son comportement exemplaire, et sa volonté d'intégration en France durant la période au cours de laquelle il a travaillé sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, eu égard à la nature particulièrement grave et au caractère encore récent des faits ayant donné lieu à condamnation, dont l'existence n'est pas contestée, la commission n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des risques que la présence en France de l'intéressé ferait courir pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en rejetant le recours de M. A... sur le fondement de ses actes délictueux passés, se serait crue à tort tenue par son inscription au système d'information Schengen ou par la décision de la cour d'assises d'Aix la Chapelle ;
- Considérant, enfin, que si M. A... fait valoir qu'il est marié depuis le 8 mai 2007 avec une ressortissante française, qu'un enfant est né de cette union le 14 juin 2012, qu'il vit dans des conditions précaires au Maroc et que le refus qui lui est opposé l'empêche de rejoindre sa femme et son fils qui résident en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse, accompagnée désormais de son enfant, se rend régulièrement au Maroc ; que les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir que Mme A...serait dans l'impossibilité financière d'y retourner ou de s'y installer à l'avenir ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des troubles pour l'ordre public que sa venue en France risquerait d'entraîner, la décision attaquée n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT03163 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.