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12NT03257

CETATEXT000027862756 J4_L_2013_07_000001203257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT03257, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03257 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme A... C... épouseB..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202052 en date du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 13 euros correspondant aux frais de plaidoirie ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté contesté comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; - il a procédé à un examen de la situation de la requérante compte tenu des éléments d'information portés à sa connaissance ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la requérante n'établit pas la réalité des risques auxquels elle allègue être exposés en cas de retour en Turquie ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 novembre 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité turque, fait appel du jugement du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne, outre la nationalité de l'intéressée, qu'elle ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposés à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Turquie ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que l'arrêté contesté ne mentionne pas la présence de l'enfant de Mme B..., dont il n'est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique en ait été informé par Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme B..., née le 20 avril 1982, entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2010, soutient que depuis cette date elle y vit avec son époux ainsi que son enfant, que des membres de sa famille résident en France en qualité de réfugié et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B... fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existait pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme B... en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que compte tenu de l'âge de l'enfant de Mme B... né le 23 décembre 2010 et de l'absence de circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que Mme B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mai 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 novembre 2011, soutient qu'elle craint d'être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait que sa famille n'a pas accepté le mariage avec son époux, M. B... ; que, toutefois, en se bornant à citer un extrait du rapport d'Amnesty International de 2004 relatif à la situation des femmes en Turquie, l'intéressée ne démontre pas la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans ce pays ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
  15. Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03257

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